Exécution du contrat

  • L’employeur peut prendre connaissance de messages électroniques échangés à l’aide de l’outil informatique qu’il a mis à la disposition du salarié pour les besoins de son travail, provenant d’une boîte à lettre électronique professionnelle et n’ayant pas été identifiés comme personnels. Ayant constaté que les messages échangés avec une collègue comportaient d’une part des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et subordonnés, et d’autre part de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise, et retenu que ces messages, qui étaient en rapport avec l’activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé, la cour d’appel a fait ressortir qu’ils pouvaient être invoqués au soutien d’une procédure disciplinaire contre le salarié dont elle a relevé le comportement déloyal (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-20.489 F-D).
  • Dès lors que 13 salariés de plus de 45 ans, dont la moitié avaient plus de 50 ans, s’étaient vu attribuer la note de potentiel « D », empêchant toute progression de carrière, contre un seul salarié de l’entreprise de moins de 45 ans ayant eu cette notation, ce dont il résultait l’existence d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’âge, l’exercice de leur droit d’alerte par les représentants du personnel était justifié et la cour d’appel ne pouvait pas débouter ces derniers de leur demande de condamnation de l’employeur à communiquer un document reprenant, pour l’ensemble des salariés, des éléments d’information sur leur déroulement de carrière (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-24.861 F-D).

Durée du travail

  • L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription de 3 ans prévu par l’article L 3245-1 du Code du travail (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-24.831 F-D).
  • Ayant relevé que par note de service du 19 juillet 2016, portée oralement à la connaissance des salariés le 13 juillet 2016, la société avait, notamment, informé ses salariés que dorénavant ils ne travailleraient pas les jours fériés non chômés, que ces jours seraient soit non payés soit défalqués des jours de congé et que les jours fériés du 14 juillet et du 15 août ne seraient plus travaillés et donc défalqués du compteur des jours de congés payés, la cour d’appel qui a retenu à bon droit que cette note méconnaissait les dispositions de l’article L 3133-3 du Code du travail pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté de plus de 3 mois dans l’entreprise puisqu’elle aboutissait à une perte de salaire consécutive au chômage des jours fériés, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à la rémunération des deux jours fériés chômés dans l’entreprise des 14 juillet et 15 août 2016 (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-24.673 F-D).
  • Les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant de transport routier de marchandises, ne donnant pas lieu uniquement au paiement d’un salaire majoré, mais ouvrant droit à un repos compensateur, le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Cass. soc. 9-9-2020 n°s 18-23.092 F-D et 18-23.093 F-D).

Paie

  • La cour d’appel, qui a constaté que le salarié, qui exerçait des fonctions à caractère itinérant et ne disposait pas de bureau au sein de l’entreprise, consacrait une pièce de son logement pour accomplir les tâches administratives lui incombant et stocker son matériel, a retenu, par une décision motivée, qu’il pouvait prétendre à une indemnité pour l’occupation professionnelle de son domicile (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-20.487 F-D).

Rupture du contrat

  • Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement lorsque l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste correspondant à ses compétences et à des fonctions précédemment occupées par lui au sein de l’entreprise, pourvu par un recrutement postérieur à son licenciement économique, n’était pas disponible à l’époque du licenciement (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-24.983 F-D).
  • Dès lors qu’aux termes des statuts de l’association, le conseil d’administration, sur proposition du président, nomme le directeur, ce dont il résulte que ce dernier ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-18.810 F-D).

Représentation du personnel

  • Se rattachent à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats : 
    • – la contestation portant sur la participation d’une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et celle relative au vote par correspondance (Cass. soc. 9-9-2020 n° 19-19.322 F-D) ;
    • – la contestation d’une candidature, quels qu’en soient les motifs (Cass. soc. 9-9-2020 n° 19-60.196 F-D).
  • Les dispositions de l’article L 2142-1-1 du Code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation desélections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné (Cass. soc. 9-9-2020 n° 19-13.926 F-D).

Statuts particuliers

  • Ayant relevé que le cœur du secteur géographique attribué au salarié, constitué par la région d’Ile-de-France, était demeuré déterminé et stable, en dépit du retrait et du rajout de certaines zones géographiques, de telle sorte que l’exigence légale de fixité était remplie, la cour d’appel a exactement retenu que le salarié avait la qualité de VRP (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-20.487 F-D).

Contrôle – contentieux

  • La prorogation de compétences prévue par l’article 42 du Code de procédure civile peut s’appliquer, et le conseil de prud’hommes de Paris est territorialement compétent pour statuer sur la demande d’un salarié engagé en qualité de steward par une société de portage international de droit andorran et mis à la disposition d’une société ayant son siège à Paris, et agissant contre cette dernière prise en sa qualité alléguée de coemployeur, cette action directe et personnelle étant connexe à celle engagée à l’encontre de la société de portage fondée notamment par l’existence alléguée d’une opération de prêt de main d’oeuvre illicite (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-22.971 F-PB).

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