Une société unipersonnelle située au Luxembourg cède sa participation dans le capital d’une société française à qui une société suisse, représentée pour l’occasion par l’associé unique de la société luxembourgeoise, avait prêté des fonds trois ans auparavant. L’associé intervient à l’acte de cession pour les besoins d’une clause intitulée « Déclaration et garantie du cédant », par laquelle la société cédante déclare et garantit à l’acquéreur des parts que ni elle ni la personne qui en est l’associé ne dispose de créance ou de droit à l’encontre de la société française.

Après la cession, la société suisse agit en remboursement du prêt contre la société française, qui soulève l’irrecevabilité de l’action en faisant valoir que l’associé unique avait, en tant que dirigeant de la société suisse, renoncé au nom de celle-ci à la créance de remboursement du prêt en application de la clause de déclaration et de garantie pour laquelle il était intervenu.

Cet argument est écarté car l’associé unique ne s’était pas engagé en qualité de dirigeant de la société suisse. En effet, le dirigeant d’une société n’engage celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social et, à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de prouver que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société. Or, l’associé était intervenu à l’acte de cession « pour les besoins » de la clause litigieuse comme personne physique, sans mentionner aucune autre qualité, seuls la société cédante et l’acquéreur y étant désignés comme parties.

L’action en remboursement devait donc être accueillie.

A noter : Application du principe selon lequel, pour que la société soit engagée par un acte de son dirigeant, il faut que l’acte ait été conclu au nom de celle-ci. Il en est ainsi lorsque le dirigeant fait suivre sa signature de son nom et de sa qualité dans la société (par exemple, Cass. com. 12-10-1976 : Bull. civ. IV n° 257). A défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant d’établir que le dirigeant a manifesté la volonté d’agir au nom de la société (Cass. com. 22-2-2005 n° 270 F-D : RJDA 6/05 n° 703). Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 13380

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Cass. com. 7-7-2020 n° 18-19.292 F-D