Des salariés contestaient la légitimité de leur licenciement pour motif économique, au motif que les propositions de reclassement qui leur avaient été faites par l’employeur n’étaient pas fermes.

Les lettres de proposition de postes de reclassement précisaient qu’en cas d’intérêt manifesté pour une proposition de poste, le salarié pourrait bénéficier d’une absence rémunérée dans le cadre d’un voyage de reconnaissance pour se rendre sur le potentiel nouveau lieu de travail et avoir un entretien individuel avec le responsable hiérarchique local. Les juges du fond en avaient conclu que les propositions définitives de reclassement étaient subordonnées au résultat de cet entretien. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une offre ne répond pas aux exigences légales si elle ne garantit pas le reclassement effectif du salarié sur un poste disponible dans le groupe, par exemple si elle est subordonnée à l’accord de l’entité d’accueil sur sa candidature (en ce sens : Cass. soc. 12-7-2010 n° 09-15.182 FS-PB : RJS 10/10 n° 739 ; Cass. soc. 23-3-2011 n° 09-71.599 F-D : RJS 6/11 n° 510 ). Il ne s’agit pas de recenser les emplois disponibles et d’autoriser les salariés menacés de licenciement à y candidater, mais bien de leur garantir un droit à reclassement.

Toutefois, en l’espèce, la Cour de cassation censure l’analyse des juges du fond pour dénaturation de l’écrit qui leur était soumis. En effet, aux termes des lettres précitées, l’entretien individuel était une faculté offerte au salarié, et non une étape obligatoire du processus de reclassement.

Laurence MECHIN 

Pour en savoir plus sur l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, voir Mémento social n° 47945 s.

Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.


Cass. soc.1-7-2020 n° 18-24.608 F-D