Les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (C. civ. art. 1858).

Le terme statutaire d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) étant arrivé à échéance, un créancier impayé poursuit les associés du groupement en paiement de sa créance contre la société.

La Cour de cassation rejette sa demande : la dissolution du Gaec par l’arrivée du terme impliquait nécessairement une phase de liquidation pour les besoins de laquelle la personnalité morale du groupement subsistait. Le créancier ne pouvait donc pas agir contre les associés sans avoir exercé de vaines poursuites préalables contre le Gaec.

A noter : Les dispositions concernant les sociétés civiles de droit commun sont, sauf disposition particulière, applicables aux Gaec (C. rur. art. L 323-1).

La Haute Juridiction a déjà jugé que, même lorsqu’une société civile est dissoute, ses créanciers ne peuvent poursuivre les associés en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites préalables contre la société (Cass. 3e civ. 3-7-1996 n° 94-11.215 P : RJDA 12/96 n° 1488). L’arrêt commenté est l’occasion de réitérer cette solution à propos d’un Gaec dont le terme est échu. L’arrivée du terme entraîne en effet, sauf prorogation, la dissolution de la société, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation (C. civ. art. 1844-7 et 1844-8).

Une société dissoute par l’arrivée de son terme doit être représentée par un liquidateur (Cass. com. 31-1-2012 n° 10-24.715 : RJDA 6/12 n° 582). Dans l’affaire commentée, les associés n’avaient pas organisé la liquidation du Gaec. Dans une telle situation, le créancier doit à notre avis demander au président du tribunal judiciaire de nommer un liquidateur pour pouvoir exercer ses poursuites préalables contre la société (cf. C. civ. art. 1844-8 et Décret du 3-7-1978 art. 9).

Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés (Cass. 3e civ. 10-2-2010 n° 09-10.982 FS-PB : RJDA 10/10 n° 973 ; Cass. com. 21-3-2018 n° 16-18.362 F-D : RJDA 7/18 n° 588).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés civiles  n° 20430


Cass. com. 30-9-2020 nos 18-26.044 et 18-26.113 D