L’article 34 de la loi de finances pour 2020 a transposé en droit interne la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018, qui apporte des ajustements au régime de TVA intracommunautaire afin de résoudre certains problèmes spécifiques. Ces solutions rapides ou « quick fixes », qui s’appliquent aux livraisons de biens pour lesquelles le fait générateur de la TVA est intervenu depuis le 1er janvier 2020, se traduisent par un renforcement des conditions mises à l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens, une clarification des règles de taxation des livraisons successives d’un même bien (opérations en chaîne) et la mise en place d’une mesure de simplification pour les stocks sous contrat de dépôt (voir La Quotidienne du 6 janvier 2020). Parallèlement, le règlement UE/2018/1912 du même jour, directement applicable depuis le 1er janvier 2020 dans tous les États membres, a instauré des présomptions réfragables s’agissant de la preuve de l’expédition ou du transport des biens en vue de l’exonération des livraisons communautaires.

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 14 octobre 2020, l’administration fiscale a publié ses commentaires sur ces différentes mesures de simplification. Elle apporte notamment des précisions :

– sur les éléments de justification de l’exonération des livraisons intracommunautaires liée à l’expédition ou au transport des biens hors de France à destination d’un autre État membre et, notamment, sur le dispositif de présomptions réfragables de la preuve du transport des biens (pouvant être réfutées par l’administration) lorsque la livraison ou le transport est organisé par le vendeur ou lorsque l’acquéreur assure lui-même l’expédition ou le transport et la notion d’« indépendance » devant exister, pour ce dispositif, entre le vendeur et l’acquéreur. A cet égard, l’administration confirme surtout que le système de preuves par tout moyen s’applique lorsque les entreprises ne souhaitent pas se prévaloir du système de présomptions réfragables ;

– sur la détermination de la livraison exonérée de TVA en cas de livraisons successives ne donnant lieu qu’à une expédition ou un transport unique, et notamment sur la notion d’ « opérateur intermédiaire » et l’importance pour les opérateurs de conserver les justificatifs de transport et une preuve de la communication du numéro d’identification à la TVA de l’opérateur intermédiaire à son fournisseur lorsque la livraison intracommunautaire exonérée est, par dérogation, celle effectuée par l’opérateur intermédiaire. L’administration précise notamment, à cet égard, que cette mesure relative aux transactions en chaîne n’a pas d’incidence sur le redevable de la taxe et n’est pas exclusive de la possibilité de bénéficier de la mesure de simplification prévue pour les opérations triangulaires intracommunautaires portant sur des biens meubles corporels ;

– sur la mesure de simplification harmonisée pour le régime des stocks sous contrat de dépôt (ventes en consignation et transferts de stocks dans le cadre d’un contrat de dépôt), obligatoire pour les assujettis et permettant, lorsque les conditions requises sont réunies, de ne pas faire application du régime des transferts/affectations, ainsi que sur les obligations incombant aux entreprises dans le cadre de ce régime (registre des biens, DEB, factures).

Guy NEULAT

Pour en savoir plus sur les précisions apportées par l’administration : voir Feuillet rapide 47/20

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BOI-TVA du 14-10-2020