La question de la conciliation entre la protection du contribuable contre les changements de doctrine prévue à l’article L 80 A du LPF et la possibilité donnée par l’article L 64 du LPF à l’administration de remettre en cause une opération en cas d’abus de droit a suscité de nombreux débats à la suite d’une décision rendue par la cour de Paris en 2018 (CAA Paris 20-12-2018 n° 17PA00747).

Réuni en formation d’assemblée du contentieux, le Conseil d’Etat réaffirme le principe selon lequel l’administration ne peut faire échec à la garantie prévue par l’article L 80 A du LPF et redresser un contribuable en se fondant sur ce que celui-ci, même s’il a strictement appliqué une doctrine administrative, en a outrepassé la portée (Avis CE ass. 8-4-1998 n° 192539). Il précise que le terme « décisions » figurant à l’article L 64 du LPF depuis la loi du 30 décembre 2008 ne peut être interprété comme faisant référence aux instructions ou circulaires émanant de l’administration fiscale.

Il restreint toutefois fortement la portée de ce principe en présence d’un montage artificiel : il juge en effet que l’administration peut mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit et faire échec au mécanisme de garantie si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi telle qu’interprétée par l’administration procède d’un montage artificiel, dénué de toute substance et ayant pour but exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt.

Pour en savoir plus sur cette importante décision : voir la rubrique « Au coeur du droit » de La Quotidienne

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CE ass. 28-10-2020 n° 428048