Sauf exception, notamment en cas de suspicion de travail illégal, tout contrôle effectué par l’Urssaf ou la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) est précédé de l’envoi d’un avis adressé au cotisant (CSS art. R 243-59 et C. rur. art. D 724-7).

La décision du 24 septembre 2020 confirme le caractère strict que la jurisprudence attache à la formalité de l’avis préalable au contrôle.

En l’absence d’avis préalable, le redressement est nul

À défaut d’avis préalable, les opérations de contrôle et de redressement sont entachées d’une nullité absolue qui emporte la nullité des opérations subséquentes (Cass. 2e civ. 10-7-2008 n° 07-18.152 F-PB?: RJS 10/08 n° 1029). C’est de cette jurisprudence dont il est fait application dans l’espèce du 24 septembre 2020, la Cour de cassation précisant expressément, cette fois, que la nullité des opérations de redressement étend ses effets tant à la mise en demeure notifiée au terme de celles-ci qu’à la contrainte décernée ensuite.

L’avis est aussi requis si le redressement est établi à partir des éléments fournis par le fisc

En l’espèce, si le contrôle opéré par la CMSA sur les années 2007 à 2010 n’avait pas été précédé d’un avis, la commission de recours amiable de cette dernière avait conclu à la nullité des opérations de contrôle, mais validé le redressement en se fondant sur les revenus du redevable tels que communiqués entre-temps par les services fiscaux. Toutefois, une telle circonstance n’était pas de nature à faire échec à la nullité du contrôle. La jurisprudence admet en effet, de longue date, que les organismes sont tenus, lorsqu’ils procèdent à un redressement sur la base des éléments fournis par l’administration fiscale, d’ouvrir une procédure contradictoire avant de procéder à tout redressement. Dans ces conditions, le redressement s’inscrivant dans la logique du contrôle effectué initialement par la CMSA, il aurait dû être précédé d’un avis préalable à contrôle dans les conditions prévues par la réglementation.

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Cass. 2e civ. 24-9-2020  n° 19-15.110   F-PBI