Une négociatrice immobilière, exerçant sous le statut de VRP exclusif, est licenciée. L’employeur lui verse les sommes prévues par la convention collective de l’immobilier, convention dont relèvent les agences immobilières. La salariée saisit la juridiction prud’homale, demandant l’application des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975 relatives à l’indemnité spéciale de rupture et à la clause de non-concurrence. En effet, si les salariés sont en règle générale exclusivement soumis à la convention collective déterminée par l’activité principale de leur employeur, les VRP font exception : l’ANI du 3 octobre 1975 leur est en principe applicable quelle que soit l’activité de leur entreprise. 

La demande de la salariée est rejetée, tant en appel qu’en cassation :  les négociateurs immobiliers font exception au principe d’application de l’ANI du 3 octobre 1975 à tous les VRP. Les juges fondent leur décision, d’une part, sur une décision du Conseil d’État qui avait annulé l’élargissement de l’ANI des VRP aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce (CE 17-1-1986 n° 55717) ;  d’autre part, sur la convention collective de l’immobilier, qui prévoit expressément que les dispositions de l’ANI des VRP ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers. 

En conséquence, seule la convention collective de l’immobilier est applicable aux négociateurs salariés des agences immobilières, qu’ils soient VRP ou non.

À noter : L’élargissement d’un accord interprofessionnel rend obligatoire ce texte dans un secteur d’activité non compris dans son champ d’application (C. trav. art. L 2261-17). Mais cela suppose que le secteur en question ne soit pas déjà couvert par l’application d’un texte conventionnel. Or, lorsque l’arrêté du 5 octobre 1983 élargissant l’ANI des VRP a été publié, la convention collective des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce comprenait déjà des dispositions applicables aux VRP. Ce pourquoi le Conseil d’État a considéré que cet élargissement n’était pas valable et donc que l’accord ne s’appliquait pas aux négociateurs immobiliers. Cette exclusion de l’application de l’accord de 1975 a d’ailleurs été rappelée notamment dans l’avenant 31 du 15 juin 2006  qui crée le statut des négociateurs immobiliers et  dans l’avenant 83 du 2 décembre 2019 qui actualise la convention collective (en cours d’extension).

Violaine MAGNIER 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 91910

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Cass. soc. 30-9-2020 n° 18-18.266 FS-PB