Il résulte des termes de l’article 39, 1-4° du CGI que les impôts dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, dès lors qu’ils remplissent les conditions générales de déductibilité, en particulier qu’ils se rattachent à la gestion de l’entreprise.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 19-2-2003 n° 229373), l’administration confirme que les droits de mutation à titre gratuit de biens ou droits, acquittés par un héritier ou un donataire, sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis sont affectés par nature à l’exercice de la profession.

Avant son abrogation par l’article 16 de l’ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004, l’article 39, 1-4° quater du CGI conditionnait la déductibilité des droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle à l’engagement par l’un au moins des héritiers, donataires ou légataires, de poursuivre l’activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la transmission de l’entreprise. C’est cette condition tenant à un engagement quinquennal que l’ordonnance précitée a abrogée, et non le principe même de la déductibilité.

A noter : Cette solution, rendue en matière de bénéfices industriels et commerciaux, revêt une portée générale et est également applicable aux titulaires de bénéfices agricoles. En matière de bénéfices non commerciaux, la déduction de ces droits de mutation sans autre condition est expressément prévue par l’article 93, 1-7° du CGI.

Guillaume LARZUL

Pour en savoir plus sur les impôts et taxes déductibles du résultat imposable : voir Mémento Fiscal n° 8525 s.

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Rép. Grau : AN 3-11-2020 n° 28659