La réception des objets transportés éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au transporteur sa protestation motivée (C. com. art. L 133-3, al. 1).

La fin de non-recevoir prévue par ce texte, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c’est-à-dire d’absence de présentation de celle-ci, demeure opposable en cas d’action tendant à la réparation d’une avarie, quelle que soit sa gravité (Cass. com. 5-5-2015 n° 14-11.148 PS-PB : RJDA 8-9/15 n° 561).

Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que constituait une avarie de transport et non une perte totale la livraison de rats de laboratoire, contenant des données relatives à une maladie génétique humaine actuellement sans traitement, qui avaient été pris en charge par le transporteur à 9 h 33 et livrés le même jour à 15 h 53, même si les rats avaient été livrés morts.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 24433


Cass. com. 25-11-2020 n° 19-15.903 F-D