Après avoir été blessé par la porte automatique d’accès au parking de son immeuble, qui ne s’était pas refermée et qu’il avait voulu fermer manuellement, un locataire poursuit en justice le propriétaire de l’immeuble. Ce dernier appelle en garantie la société chargée de la maintenance de la porte.

Une cour d’appel rejette la responsabilité de la société de maintenance : dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention de la société en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne peut être que de moyens s’agissant des avaries survenues entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.

A noter : Une obligation de sécurité est mise à la charge de certains prestataires de services, lorsque leur cocontractant s’expose à un risque corporel en cas de mauvaise exécution de la prestation. Cette obligation est de moyens – et il appartient alors à la victime de prouver que le prestataire a commis une faute – ou de résultat – le prestataire étant alors responsable sauf s’il établit la survenance d’un fait extérieur. 

Il a été jugé que l’obligation d’une entreprise chargée de la maintenance de machines constituait une obligation de résultat lorsque les mises au point et les réparations ne comportaient pas d’aléa (Cass. com. 16-3-1999 n° 96-14.846 : RJDA 6/99 n° 666), c’est-à-dire lorsque la technique mise en œuvre est simple et éprouvée (il n’existe pas d’aléa quant à l’issue de l’opération de maintenance). Dans la décision commentée, la Cour de cassation ne fait pas mention de l’existence d’un aléa. 

Elle reprend la solution qui a été appliquée à l’ascensoriste : celui-ci est tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant à la réparation, l’entretien et la maintenance des ascenseurs (Cass. 1e civ. 15-7-1999 n° 96-22.796 P : RJDA 12/99 n° 1394 ; Cass. 3e civ. 1-4-2009 n° 08-10.070 FS-PB : RJDA 7/09 n° 600). La solution est principalement justifiée par le caractère potentiellement dangereux de l’appareil, et ce alors que son utilisateur ne dispose d’aucune autonomie.

Vanessa VELIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 75215


Cass. 3e civ. 5-11-2020 n° 19-10.857 FS-PBRI