Les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvertes par le secret professionnel (Loi du 31-12-1971 art. 66-5). Néanmoins, rappelle la Cour de cassation, elles peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite et saisie effectuées par les agents de la DGCCRF dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense.

Le premier président de la cour d’appel, chargé de statuer sur la régularité de telles opérations, ne peut donc ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense.

Un premier président de cour d’appel avait fait droit à la demande d’une entreprise que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats car, selon lui, les éléments qu’elle avait produits à l’appui de sa demande étaient suffisamment précis : un tableau récapitulatif des documents faisant l’objet de la demande de protection précisant l’ordinateur concerné ; la référence des dossiers Outlook où étaient rangées les correspondances ; l’identité de l’avocat ; la date et le destinataire du message.

La Cour de cassation censure cette décision au motif que l’entreprise, qui s’était contentée d’identifier les courriers concernés, n’avait pas apporté d’élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l’exercice des droits de la défense.

A noter : 1. Les perquisitions (ou « opérations de visite et saisie ») effectuées par les agents de la DGCCRF ou de l’Autorité de la concurrence sont soumises à une autorisation accordée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (C. com. art. L 450-4, al. 1). Le déroulement des opérations peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge les a autorisées (C. com. art. L 450-4, al. 12).

Dans la mesure où les enquêteurs peuvent saisir des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation, la saisie de l’intégralité de disques durs ou de messageries informatiques est licite à condition que les écrits, supports et données saisis ne soient ni divisibles ni étrangers au but de l’autorisation accordée (Cass. crim. 14-12-2011 n° 10-85.293 F-PB : Bull. crim. n° 259). Cette saisie globale trouve cependant sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense (Cass. crim. 24-4-2013 n° 12-80.331 F-PB et n° 12-80.336 FS-PB : RJDA 8-9/13 n° 754, 1e et 2e espèces).

Par la décision ci-dessus, la Cour de cassation rappelle cette solution mais, surtout, fait reposer la preuve du lien des documents saisis avec l’exercice des droits de la défense sur l’entreprise qui demande la protection, en imposant au premier président de vérifier concrètement qu’il en est ainsi pour chaque correspondance saisie, ce qui suppose que ces correspondances soient bien produites aux débats (sur cette obligation de production des pièces contestées, voir Cass. crim. 11-7-2017 n° 16-81.037 F-D, considérant qu’il appartient à l’entreprise visitée, qui est en mesure d’établir si les documents saisis entrent ou non dans les prévisions de l’ordonnance d’autorisation qui lui a été notifiée, de désigner précisément les documents qu’elle estime étrangers au champ de l’enquête, pour qu’ils ne soient pas saisis ; Cass. crim. 11-7-2017 n° 16-81.066 F-D, considérant qu’il appartenait à l’entreprise visitée d’indiquer précisément les documents dont elle estimait qu’ils relevaient de la confidentialité des échanges avec son avocat).

2. La solution est transposable aux perquisitions réalisées par les agents de la DGCCRF pour la recherche de pratiques contraires au droit de la consommation (C. consom. art. L 512-59).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 67370


Cass. crim. 25-11-2020 n° 19-84.304 FS-PBI