Le souscripteur de trois contrats d’assurance-vie désigne comme bénéficiaires ses quatre sœurs. Deux ans plus tard, il institue par testament olographe ses deux enfants légataires universels et indique leur léguer le produit des contrats d’assurance-vie. À son décès, les quatre sœurs obtiennent l’annulation pour vice de forme du testament, faute d’avoir été écrit en entier de la main de l’intéressé ; par suite, elles obtiennent le remboursement des sommes versées aux deux enfants. Ces derniers invoquent alors les courriers modifiant la clause bénéficiaire en leur faveur adressés aux assureurs une semaine avant le décès du souscripteur. Mais la cour d’appel juge que ces courriers ne manifestent pas la volonté du souscripteur de désigner ses deux enfants comme bénéficiaires.

La Cour de cassation confirme : les juges du fond ont estimé dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les six courriers à en-tête du souscripteur adressés aux assureurs étaient des lettres types non signées de l’intéressé et ne pouvaient pas être considérés comme la manifestation de sa volonté de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants en lieu et place de ses quatre sœurs.

À noter : Décision logique. Le souscripteur n’avait pas signé les courriers litigieux et ne semblait pas les avoir rédigés à la main, de sorte que rien ne permettait de s’assurer qu’il en était l’auteur et qu’il était en accord avec le changement de bénéficiaire demandé.

Rappelons que le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, à condition que sa volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en ait eu connaissance (Cass. 1e civ. 6-5-1997 no 95-15.319 ; Cass. 2e civ. 13-6-2019 no 18-14.954 F-PBI : BPAT 5/19 inf. 198). Il en va de même s’il souhaite modifier la répartition du capital entre les bénéficiaires (Cass. 2e civ. 13-9-2007 no 06-18.199 FS-PB : BPAT 6/07 inf. 178).

La signature du souscripteur, si elle est fortement recommandée, n’est pas toujours suffisante. Il a par exemple été jugé que le fait pour un souscripteur affaibli physiquement d’apposer sa signature sur un document rédigé par sa fille ne permettait pas d’établir sa volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat (Cass. 1e civ. 25-9-2013 no 12-23.197 F-PB : BPAT 6/13 inf. 242).

Rémy FOSSET 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Patrimoine n° 28203


Cass. 2e civ. 26-11-2020 no 18-22.563 F-PBI