Le Conseil constitutionnel valide le mécanisme de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Pour rappel, ces rentes peuvent être révisées, suspendues ou supprimées (Loi 2004-439 du 26-5-2004 art. 33-VI) :

  • – soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ;
  • – soit en cas d’avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien de la prestation compensatoire (au regard de ses capacités à subvenir à ses besoins en fonction de son âge et de son état de santé).

Saisis de 2 questions prioritaires de constitutionnalité (Cass. 1e civ. QPC 15-10-2020 n° 20-14.584 FS-PB), les Sages de la rue Montpensier jugent que ces dispositions :

  • – ne portent pas atteinte au principe de la garantie des droits (DDHC 1789 art. 16) : les créanciers de rentes viagères fixées avant le 1er juillet 2000 ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que ne s’appliquent pas à eux, pour l’avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires ;
  • – ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi (DDHC 1789 art. 6) : certes, seules les prestations compensatoires fixées sous forme de rente avant le 1er juillet 2000 sont susceptibles d’être révisées lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. Mais la loi du 30 juin 2000, en restreignant les possibilités de recours au versement des prestations compensatoires sous forme de rente, a limité les risques que les rentes procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation entre les rentes fixées avant le 1er juillet 2000 et celles fixées après cette date justifient la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées.

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille, n°S 10040, 10042 et 40165

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Cons. const. 15-1-2021 n° 2020-871 QPC