Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 80 % prévues à l’article 1729, c du CGI ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.

Le Conseil d’Etat juge que ne suffit pas à justifier l’application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses la circonstance qu’un contribuable qui exerçait son activité par l’intermédiaire d’une société installée à Gibraltar ait demandé à un cabinet d’expertise comptable une étude pour évaluer les avantages et les risques découlant de la facturation de ses prestations par l’intermédiaire d’une telle société et que cette étude ait mentionné l’article 155 A du CGI, ainsi que l’absence de contrôle de comptes à Gibraltar et de convention internationale entre la France et Gibraltar.

En effet, il n’est pas caractérisé en quoi le recours à cette société, créée par le contribuable antérieurement à cette étude, a permis d’égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. 

En revanche, les circonstances qui ont justifié le redressement litigieux, notamment le fait que le contribuable ne pouvait pas ignorer qu’il contrôlait la société sise à Gibraltar, démontrent l’intention délibérée de l’intéressé d’éluder l’impôt. Le juge substitue d’office les pénalités pour manquement délibéré aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

Marie-Paule CHAVAROT

Pour en savoir plus sur les pénalités fiscales : voir Mémento Fiscal nos 79850 s.

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CE 10-12-2020 n° 428059