Lorsque les dépenses de gros entretien et de grandes révisions sont comptabilisées sous forme de provisions, seule l’existence d’une programmation détaillée des travaux à réaliser peut permettre, en pratique, de chiffrer avec une approximation suffisante la quote-part des charges futures d’entretien qu’il convient de provisionner au titre de chaque exercice, dès la date d’entrée du bien dans l’actif et jusqu’à la date d’entretien de ce dernier. Ainsi, l’établissement d’un calendrier précis des travaux permet de s’assurer que les dépenses futures à provisionner sont nettement précisées dès l’exercice d’acquisition ou de construction du bien concerné, et ce en l’absence de toute dégradation ou d’usure.

Toutefois, dans l’hypothèse où une telle provision est constituée après l’entrée du bien concerné dans l’actif de la société, un calendrier détaillé des travaux à réaliser peut être difficile à mettre en oeuvre. A cet égard, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que l’absence de calendrier des travaux ne s’oppose pas nécessairement à la constitution d’une telle provision en franchise d’impôt dès lors :

– que les travaux sont effectués dans un délai raisonnable ;

– et qu’il est établi que l’état de dégradation ou d’usure de l’immobilisation à la clôture de l’exercice rend les travaux nécessaires et permet de les estimer avec une approximation suffisante (CE 27-7-2005 n° 259678).

Par suite, l’administration admet que lorsque les conditions précisées par cette jurisprudence sont remplies la constitution d’une provision est possible en franchise d’impôt.

Sophie KONCINA

Pour en savoir plus sur les provisions pour gros entretien ou grandes révisions : voir Mémento Fiscal n° 9905.


Rép. Grau : AN 22-12-2020 n° 283370