L’article 44 quindecies, II-d du CGI interdit aux entreprises créées ou reprises d’être détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. Ce critère clair et lisible a été introduit par le législateur afin d’éviter tout détournement du régime de faveur des zones de revitalisation rurale au profit d’entreprises issues de la filialisation ou du démembrement de sociétés préexistantes, et donc toute distorsion de concurrence entre les entreprises en fonction de leur mode d’organisation.

Par conséquent, l’administration précise que, dans le cas d’une opération de rachat par l’intermédiaire d’une société holding, la société cible ne peut prétendre au régime de faveur prévu à l’article 44 quindecies du CGI si plus de la moitié des titres émis par la société reprise sont détenus par la holding. La nature même des opérations de rachat avec effet de levier (LBO), qui impliquent généralement la détention majoritaire de la société reprise, empêche donc l’application du dispositif ZRR aux sociétés opérationnelles qui font l’objet de cette reprise.

Philippe MILLAN

Pour en savoir plus sur le régime de faveur des ZRR : voir Mémento Fiscal nos 10365 s.


Rép. Morel-A-L’Huissier : AN 22-12-2020 n° 20147