Dans le cadre d’un rachat de société, une clause de garantie de passif peut être prévue, laquelle a pour objet de garantir financièrement la société cédée en cas de révélation d’un passif ou d’une surestimation de la valeur d’actif, postérieurement à la cession, en raison de faits antérieurs à la cession.

Le versement d’une somme effectué en application d’une telle clause constitue, pour la société cédée, une indemnisation destinée à réparer une diminution de la valeur d’actif, une dépense exposée ou une perte de recette qu’elle a subie.

Lorsqu’une somme est versée en application d’une telle clause directement à la société cédée en vertu d’une obligation de réparation incombant à la partie versante, elle constitue une recette imposable de cette société si la perte ou la charge qu’elle a pour objet de compenser est elle-même déductible du résultat imposable.

En revanche, lorsque la somme ainsi versée à la société cédée a pour objet de compenser une charge fiscalement non déductible du résultat imposable, l’administration précise qu’elle ne constitue pas un produit imposable pour cette dernière.

A noter : L’administration transpose, en présence d’une clause de garantie de passif, le principe dégagé par le Conseil d’Etat selon lequel les indemnités compensatrices de pertes ou de charges non déductibles versées en vertu d’une obligation de réparation contractuelle ne sont pas imposables (CE plén. 12-3-1982 n° 17074).

Sophie KONCINA

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Rép Grau : AN 9-2-2021 n° 28652