Le propriétaire d’un centre commercial loue un local destiné à l’activité d’officine pharmaceutique. Une clause d’exclusivité du bail lui interdit de louer les locaux lui appartenant situés dans le centre en vue de l’exercice d’une activité concurrente de celle du locataire. 

Jugé que, en donnant en location un local de ce centre à une société exerçant une activité de vente de produits parapharmaceutiques, le propriétaire avait violé la clause d’exclusivité : l’activité de pharmacie comporte la vente des produits de parapharmacie qui lui sont réservés ou qui sont autorisés par les textes législatifs ou réglementaires applicables ; dès lors que la vente des produits parapharmaceutiques entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies et que le locataire en vendait, le propriétaire avait violé la clause d’exclusivité en concluant un bail avec une société de parapharmacie.

Par suite, il a été condamné à verser des dommages-intérêts au locataire bénéficiant de la clause d’exclusivité.

A noter : Si le bail prévoit une clause d’exclusivité, le bailleur ne peut pas exploiter un commerce similaire dans le reste de l’immeuble. Il ne peut pas non plus louer un local à un autre locataire qui y exploiterait le même type de commerce. De telles clauses d’exclusivité demeurent toutefois d’interprétation stricte et ne peuvent s’appliquer qu’au commerce principal autorisé (Cass. 3e civ. 25-10-1972 n° 71-11.563 : Bull. civ. III n° 547). 

En l’espèce, le propriétaire se prévalait de ce principe pour soutenir que, l’activité de parapharmacie étant, non pas comprise dans l’activité d’officine pharmaceutique autorisée dans les lieux, mais annexe et accessoire à celle-ci, elle n’était pas interdite par l’engagement d’exclusivité. 

Mais l’activité de parapharmacie constitue-t-elle vraiment une activité connexe ou accessoire à l’activité de pharmacie ? Non, répond la Cour de cassation en se référant aux textes législatifs et réglementaires qui réservent aux pharmaciens le monopole de la distribution de certains produits et les autorisent à en vendre d’autres, cette fois en concurrence avec d’autres circuits de distribution (par exemple, les cosmétiques, les huiles essentielles, les produits diététiques, etc.).

Il s’ensuit que la vente de ces produits n’est pas une activité connexe ou accessoire à celle de pharmacien, mais une activité incluse dans celle d’officine de pharmacie, comprise dans la destination initiale. 

La Cour de cassation avait déjà jugé que la vente de produits de parapharmacie par une officine pharmaceutique ne constituait pas une modification de la destination contractuelle d’un local loué à usage de pharmacie (Cass. 3e civ. 21-3-2007 n° 06-12.322  FS-PB : RJDA 8-9/07 n° 821). La décision commentée s’inscrit dans la droite ligne de cette solution. 

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voirMémento Droit commercial n° 4644 


Cass. 3e civ. 28-1-2021 n° 19-18.233 FS-D