Une société est gestionnaire de terrains de camping et vend des mobile homes et des habitations légères de loisirs. Elle vend à des particuliers des lots numérotés dans chacune des parcelles déjà viabilisées d’un camping en vue d’y implanter des habitations légères de loisirs à titre de résidence secondaire. La vente n’est pas soumise à la TVA. La société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration considère que les parcelles vendues constituent des terrains à bâtir au sens de l’article 257, I-2-1° du CGI. Selon ces dispositions, sont considérés comme terrains à bâtir les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme. L’administration soumet en conséquence la vente à la TVA selon le régime de la marge (CGI art. 268). La société conteste cette qualification et estime que la vente portait soit sur un terrain non à bâtir, soit sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (exonérée de TVA dans les deux cas en application de l’article 261, 5° du CGI). À l’appui de cette dernière qualification, elle soutient entre autres arguments que la viabilisation préalable du terrain lui confère la qualification d’immeuble bâti.

La cour administrative d’appel donne raison à l’administration : elle relève que les habitations légères de loisirs devant être posées sur les lots vendus par la société sont des maisonnettes préfabriquées. Si ces dernières sont en principe démontables ou transportables au sens du Code de l’urbanisme, elles constituent des constructions posées sur des murets faits de parpaings scellés au béton et fixés au sol par des fondations et n’ont pas vocation, dans une utilisation normale et courante, à être déplacées. Par ailleurs, le plan d’occupation des sols alors applicable a autorisé en zone constructible, à l’intérieur de laquelle sont situées les parcelles concernées, les aires naturelles de camping, les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs. Ces habitations sont donc des constructions au sens des dispositions précitées du CGI. La circonstance que les parcelles cédées en lots ont fait l’objet d’aménagements de viabilisation, qui ont été utilisés lorsqu’elles servaient de terrains de camping ou de caravaning, n’a pas pour effet de leur donner un caractère bâti.

À noter : La solution, qui s’appuie sur une définition objective du terrain à bâtir, s’inscrit dans le prolongement de celle retenue dans un précédent arrêt de la même cour (CAA Nantes 18-2-2019 no 17NT02403 : BPAT 4/19 no 166-6).

Caroline BARDE

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Patrimoine n° 17058

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CAA Nantes 28-1-2021 no 19NT01800