Une parcelle est détenue par trois indivisaires. Deux d’entre eux assignent leur voisin en élagage de sa haie d’arbres pour empiètement sur leur propriété indivise. La cour d’appel fait droit à leur demande. Tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, dès lors qu’ils ne compromettent pas sérieusement les droits des autres indivisaires. Il en résulte que l’élagage constitue une mesure conservatoire pouvant être prise par les deux indivisaires seuls. Le voisin se pourvoit en cassation. Selon lui, les juges auraient dû rechercher si l’élagage sollicité avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque.

Rejet du pourvoi. L’action en élagage, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires sur le fonds desquels s’étendent les branches des arbres du voisin, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.

À noter : Tout indivisaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence (C. civ. art. 815-2, al. 1). Cette dernière précision a été apportée par la loi 2006-728 du 23 juin 2006, mettant fin à l’exigence jurisprudentielle d’un péril imminent pour qualifier la mesure d’acte conservatoire (voir par exemple, Cass. 3e civ. 25-1-1983 n° 80-15.132 : Bull. civ. III n° 24 ; Cass. 1e civ. 25-11-2003 no 01-10.639 FS-PB : RDI 2004 p. 278 obs. M. Bruschi). Ainsi, par « actes conservatoires », on entend les initiatives nécessaires ou simplement utiles à la conservation des biens indivis, urgentes ou non. Il n’y a donc pas lieu de rechercher, comme le soutenait le requérant, si la mesure permet ou non d’éviter un danger, même « quelconque ». Le but de la mesure conservatoire est d’assurer la conservation du bien indivis, tout en préservant les droits des indivisaires. Il peut s’agir d’actes matériels (par exemple, travaux de réparation, ou d’élagage comme en l’espèce), juridiques (souscription d’un contrat d’assurance incendie d’un immeuble) ou de certaines actions en justice. Rappelons enfin qu’en principe, l’acte conservatoire doit avoir une portée raisonnable, notamment en termes de coût.

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 69101

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Cass. 3e civ. 18-2-2021 n° 20-11.080  F-D