Le manquement commis par un agent d’assurances qui a déclaré une plus-value professionnelle sur la déclaration catégorielle n° 2035, en tant que bénéfices non commerciaux, mais a omis de la reporter sur sa déclaration d’impôt sur le revenu n° 2042 doit être regardé, à la date de ces déclarations, comme ayant eu un caractère délibéré, dès lors : 

– que l’intéressé avait été informé de son obligation par les mentions de la première de ces déclarations,

– que ses revenus de l’année en cause étaient, du fait de cette plus-value, trois fois supérieurs à ceux des années précédentes,

– qu’il était un professionnel avisé,

– et, au surplus, qu’il n’avait pas déposé ultérieurement de déclaration rectificative, y compris après notification de son avis d’imposition.

A noter : Le Conseil d’Etat rappelle que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (CE 27-6-2012 n° 342991). Il ne censure cependant pas la cour administrative d’appel pour avoir pris en compte des faits postérieurs, qui peuvent être regardés comme surabondants.

Marie-Paule CHAVAROT

Pour en savoir plus sur les conséquences des insuffisances de déclaration : voir Mémento Fiscal nos 80000 s.

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CE 9e ch. 8-3-2021 n° 434803