Les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Elles font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardées, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n’interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit.

Les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI prévoient que le chiffre d’affaires comprend les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante. Quand bien même les cessions de contrats de joueurs de la requérante représentaient une part modeste des effectifs du club et des produits dégagés par son activité, les indemnités perçues doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A noter : La jurisprudence en la matière est bien stabilisée (CE 6-12-2017 n° 401533, min c/ Sté Paris Saint-Germain Football Club : voir La Quotidienne du 22 décembre 2017). L’intérêt de la présente décision est de confirmer le caractère général du principe dégagé dans sa décision précitée du 6 décembre 2017 : en refusant l’admission du pourvoi, la Haute Juridiction confirme que ce principe est applicable à tous les clubs de football professionnels sans que le juge ait à examiner la spécificité du modèle économique de chaque club.

Julia TRANG

Pour en savoir plus sur le calcul de la valeur ajoutée : voir Mémento Fiscal nos 43910 s.

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CE (na) 10e ch. 4-3-2021 n° 441523