Un homme est condamné à payer une somme d’argent à son ex-concubine. Dans son pourvoi, il conteste la décision, rendue après son placement sous curatelle renforcée, en invoquant le défaut d’assistance de son curateur.

La Cour de cassation le déboute. La personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur (C. civ. art. 468, al. 3). Mais la décision de placement sous curatelle renforcée est intervenue en cours de délibéré devant la cour d’appel, sans que l’intéressé, qui était représenté par un avocat, n’ait informé la cour ni sollicité la réouverture des débats. Par conséquent, il disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise.

À noter : L’assistance du curateur est nécessaire même si la mesure de curatelle a été ouverte en cours d’instance. Ainsi, lorsqu’un majeur est placé sous curatelle renforcée après avoir fait appel d’un jugement, la cour d’appel doit s’assurer que le majeur a été assisté par son curateur dans le cadre de la procédure d’appel (Cass. 1e civ. 4-7-2012 no 11-18.475 FS-PBI : BPAT 5/12 inf. 249). Cette assistance est toutefois exclue lorsque le majeur a, comme en l’espèce, accompli tous les actes de procédure avant la décision le plaçant sous curatelle.

La Cour de cassation admet que le placement sous curatelle renforcée en cours de délibéré aurait pu, le cas échéant, justifier une demande de réouverture des débats. Encore aurait-il fallu que le conseil de l’intéressé le sollicite et démontre que ce placement était une cause grave, c’est-à-dire un élément déterminant pour la solution.

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur cette question, voir : Mémento Droit de la famille n° 53760

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Cass. 1e civ. 24-6-2020 n° 19-16.337 F-PB