En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (C. civ. art. 1303 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016).

Un concubin finance la construction d’une piscine dans une propriété appartenant à sa compagne (24 227 €), pendant la période de concubinage (2014-2015). En 2017, il lui réclame le paiement d’une indemnité de ce montant, sur le fondement de l’article 1303 précité.  

1. L’ex-compagne soutient que cet article était inapplicable car la réalisation des travaux litigieux et la période de concubinage étaient antérieures à son entrée en vigueur.

La Cour de cassation juge au contraire que l’indemnisation due au concubin pouvait être déterminée en se référant aux dispositions de l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, lequel n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure. En effet, l’entrée en vigueur de cette ordonnance a été fixée au 1er octobre 2016 (art. 9). En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu’une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun : la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif (C. civ. art. 2). Si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité

2. La propriétaire contestait en outre le montant de l’indemnité fixé par la cour d’appel au coût de l’installation de la piscine, reprochant aux juges de ne pas l’avoir calculé en prenant en compte la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. 

La Haute Juridiction fait droit à l’argument et censure la décision de la cour d’appel : celle-ci  aurait dû rechercher le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de l’ex-concubine, afin de fixer l’indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

A noter : 1. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur le calcul de l’indemnité due en cas d’enrichissement injustifié depuis le 1er octobre 2016 et se fonde sur le nouvel article 1303 du Code civil.

L’indemnisation de l’enrichissement sans cause, devenu enrichissement injustifié, a été admise par les tribunaux bien avant que la réforme de 2016 ne l’introduise dans le Code civil. Comme le rappelle la Cour de cassation, les nouvelles dispositions ne font que reprendre les règles antérieures.

La loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Avis Cass. 16-2-2015 n° 14-70.011 : PA 2017 n° 60 p. 18 note Hisquin ; Cass. 3e civ. 23-11-2017 n° 16-20.475 FS-PBI ; Cass. com. 25-9-2019 n° 16-24.151 F-D : RJDA 1/20 n° 22).

2. Avant la réforme de 2016, il était déjà jugé que l’enrichi n’est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l’appauvrissement du créancier (Cass. 3e civ. 18-5-1982 n° 80-10.299 : Bull. civ. III n° 122) et que l’indemnité d’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement du débiteur et l’appauvrissement du créancier (Cass. 1e civ. 24-9-2014 n° 13-23.913). Ainsi, l’appauvri ne peut s’enrichir à son tour au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’est appauvri, et il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui lui est par hypothèse fermée (Rapport au Président de la République sur l’ordonnance de 2016).

Au cas particulier, l’indemnité devait correspondre à la plus faible des deux sommes entre le coût des travaux de la piscine (appauvrissement) et la plus-value immobilière procurée par les travaux au propriétaire (enrichissement). Autrement dit, si la construction de la piscine a apporté au bien de l’ex-concubine une plus-value supérieure à 24 227 €, l’ex-concubin pourra prétendre au remboursement du coût des travaux, mais si la plus-value est inférieure, il ne percevra que le montant de cette plus-value.

Sophie CLAUDE-FENDT

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Cass. 1e civ. 3-3-2021 n° 19-19.000 FS-P