Les éducateurs spécialisés, dont les compétences sont reconnues par un diplôme d’État en application des dispositions de l’article D 451-41 du Code de l’action sociale et des familles, accompagnent, dans une démarche éducative et sociale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion.

Interrogée sur les règles de TVA applicables aux prestations réalisées par les éducateurs spécialisés exerçant à titre libéral, l’administration a précisé qu’aucune disposition ne permet de les exonérer de la TVA.

En effet, l’article 261, 4-1o du CGI, qui exonère de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, est réservé aux seules prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé (CJUE 20-11-2003 aff. 212/01 et 307/01). Au cas particulier, les prestations réalisées par les éducateurs spécialisés exerçant à titre libéral s’inscrivent dans le cadre de l’aide sociale et ne peuvent être qualifiées de prestations de soins à la personne au sens rappelé ci-dessus.

Par ailleurs, dès lors qu’ils exercent à titre libéral, les éducateurs spécialisés ne peuvent pas plus se prévaloir de l’exonération de la TVA en faveur des organismes d’utilité générale prévue par l’article 261, 7-1o-b du CGI qui exonère les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des organismes sans but lucratif qui présentent notamment un caractère social et dont la gestion est désintéressée.

A noter : L’administration précise qu’à défaut de bénéficier d’une exonération, les prestations fournies par les éducateurs spécialisés exerçant leur activité au domicile des personnes handicapées dans les conditions fixées par l’article L 7232-1 du Code du travail sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA en application des dispositions de l’article 278-0 bis, D du CGI, au titre des prestations d’aide à la personne mentionnées à l’article 86, I de l’annexe III au même Code.

En outre, les éducateurs spécialisés dont le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil prévu à l’article 293 B du CGI peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA.

Clémentine VIEL

Pour en savoir plus sur les praticiens concernés par l’exonération de TVA des soins médicaux et paramédicaux : voir Mémento TVA nos 9080 s.

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Rép. Grandjean : AN 16-2-2021 n° 26030