Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale de 2016, pour avoir convoqué Mme X, en sa qualité de syndic bénévole, alors que, selon lui, elle n’avait pas cette qualité en raison de la nullité de l’assemblée générale de 2014 au cours de laquelle elle avait été désignée à cette fonction.

La cour d’appel annule l’assemblée générale de 2014, mais rejette la demande de nullité de l’assemblée de 2016 en retenant que Mme X avait, en tout état de cause, la qualité de copropriétaire et pouvait donc convoquer une assemblée générale.

L’arrêt est cassé au visa de l’article 17 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 : le syndicat n’était pas dépourvu de syndic et cet article n’avait donc pas vocation à s’appliquer.

À noter : C’est une des premières applications par la Cour de cassation de cette disposition nouvelle. L’assemblée générale est, en principe, convoquée par le syndic (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 7). Ce principe admet toutefois certaines exceptions : dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic pour des raisons autres que le défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale convoquée à cet effet, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire pour en nommer un (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 17 modifié par loi 2015-990 du 6-8-2015). Mais la condition préalable à l’application de ce texte, que le syndicat soit dépourvu de syndic, doit être remplie. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisqu’un syndic avait été désigné en la personne de Mme X. L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait donc pas vocation à s’appliquer et ne pouvait permettre de régulariser la convocation de cette assemblée générale par un syndic dont le mandat a été ultérieurement annulé

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 37497


Cass. 3e civ. 8-4-2021 n° 20-15.306 F-D