Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions.

Le dispositif, qui a été mis en œuvre pour la première fois par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, est renouvelé tous les mois et fait régulièrement l’objet de modifications et d’adaptations pour tenir compte de l’évolution des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie et des revendications portées par les représentants des différents secteurs d’activité.

Les conditions d’octroi de l’aide versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) au titre du mois de mars 2021 viennent d’être fixées par le décret 2021-422 du 10 avril 2021. Le dispositif applicable en mars est très proche de celui prévu pour février, sous réserve de quelques nouveautés qui en élargissent le champ d’application.

A noter : Un décret du même jour prévoit un dispositif spécifique en faveur des entreprises situées sur certains territoires ultramarins et exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et la maintenance navale. Les territoires concernés par ce dispositif sont La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française (Décret 2021-423 du 10-4-2021). 

Prolongation de l’aide pour les entreprises qui y étaient éligibles en février

Comme c’était le cas pour l’aide de février, sont éligibles à l’aide de mars (Décret art. 3-24 nouveau) :

– les entreprises accueillant du public en temps normal qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative (tous secteurs d’activité confondus) ;- les entreprises restées ouvertes dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (secteurs S1) ou dépend de l’activité des secteurs S1 (secteurs S1 bis), les commerces de détail (à l’exception des automobiles et motocycles) et activités de location de biens immobiliers résidentiels en zone de montagne touchés par la fermeture des remontées mécaniques et, le cas échéant, les entreprises des autres secteurs comptant au plus 50 salariés.

Comme c’était le cas pour l’aide de février, le régime d’indemnisation diffère selon que l’entreprise a été ou non fermée administrativement en raison de la Covid-19. Dans le cas où l’entreprise est autorisée à accueillir du public, il évolue en fonction du secteur d’activité auquel se rattache l’activité principale de l’entreprise et selon que l’entreprise est située ou non en zone de montagne (Décret art. 3-24 nouveau).

A noter : Depuis le mois de février, il est fait une distinction entre deux catégories d’entreprises fermées en raison de la Covid-19 : celles qui le sont au titre de leur activité principale (restaurants, bars, cinémas, discothèques, salles de sport, etc.) et les commerces de détail implantés dans les centres commerciaux de grande taille qui ont été partiellement fermés. 

Sur le cas particulier des entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture sanction, voir ci-après.

Maintien de l’essentiel des conditions antérieures d’éligibilité

Le socle de conditions auxquelles l’attribution de l’aide reste soumise est inchangé : nature juridique des entreprises concernées, statut du dirigeant, absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, perte de chiffre d’affaires (CA), plafond de 200 000 € d’aide versée par le fonds de solidarité à l’échelle du groupe, etc. 
Toutefois, un changement est à signaler concernant la condition liée au début d’activité : voir ci-après.

A noter : S’agissant du plafond de 200 000 €, on a pu s’interroger sur son application dans le temps : doit-il s’appliquer sur le seul mois au titre duquel l’aide est versée ou sur la période courant depuis le 1er mars 2020 ? D’après le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, la limite de 200 000 € s’apprécie chaque mois au titre duquel l’aide est versée (Rép. Potterie : AN 16-2-2021 n° 27453).

Par ailleurs, les conditions ajoutées pour l’aide de janvier et reprises pour l’aide de février ont été maintenues pour l’aide de mars à une exception près :

– l’entreprise ne doit pas avoir fait l’objet d’une fermeture administrative prononcée à titre de sanction pour non-respect des règles sanitaires ;- pour les entreprises s’étant vu interdire d’accueillir du public, cette interdiction doit viser l’activité principale ; mais, contrairement à ce qui était prévu pour l’aide de janvier et de février, cette interdiction ne doit pas nécessairement être continue sur tout le mois de mars : voir ci-après.

A noter : Bien que, depuis la mise en place de l’aide de février, le décret conditionne l’application du régime d’indemnisation « entreprises fermées » aux « entreprises » ayant « fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public », sans viser l’« activité principale », l’administration fiscale considère que c’est l’activité principale qui détermine le régime d’aide applicable. Elle a en effet précisé qu’il doit être tenu compte de l’activité principale en termes de CA de référence, de sorte que, si l’activité principale de l’entreprise est concernée par une interdiction d’accueil du public, elle peut bénéficier de ce régime (FAQ màj 23-3-2021, « L’interdiction d’accueil du public », QR n° 5 : www.impots.gouv.fr).

S’agissant des conséquences d’une fermeture-sanction de l’entreprise, les dispositions réglementaires relatives à l’aide de mars sont identiques à celles retenues en janvier et février. Les mêmes questions se posent donc. En particulier, s’agissant des entreprises relevant d’un des secteurs « prioritaires » (entreprises concernées par une interdiction d’accueil du public ; activités des secteurs S1 et S1 bis ; commerces de détail et location de biens immobiliers résidentiels en zone de montagne), faut-il considérer que la fermeture-sanction leur fait perdre le bénéfice des aides spécifiques, mais leur ouvre droit à l’aide réservée aux entreprises relevant de secteurs non prioritaires, plafonnée à 1 500 € ? Il serait souhaitable que l’administration apporte des précisions sur ce point.

Ouverture de l’aide aux entreprises créées en fin d’année 2020

Au titre de l’aide de mars, le fonds de solidarité devient accessible aux entreprises ayant débuté leur activité entre le 31 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 (Décret art. 3-24, I-A, 4° et II-A, 4° nouveaux). Il était auparavant exigé que l’activité ait commencé avant le 31 octobre 2020.
Corrélativement, l’obligation pour les entreprises des secteurs S1 bis restées ouvertes en mars 2021 de justifier d’une perte de CA d’au moins 80 % en novembre 2020 est supprimée pour celles créées après le 1er novembre 2020 (Décret art. 3-24, I-A, 2°-b nouveau).

Aide spécifique en faveur des entreprises ayant subi une fermeture sur une partie du mois de mars 2021

Jusqu’à présent, une entreprise concernée par une mesure d’interdiction d’accueil du public prise par les pouvoirs publics pouvait bénéficier d’un régime spécifique d’indemnisation, si cette interdiction avait duré tout le mois pour lequel l’aide était demandée et si les autres conditions d’éligibilité étaient remplies.

A noter : Autrement dit, sous réserve de remplir les autres conditions d’éligibilité, l’interdiction d’accueil du public devait être continue, à défaut de quoi, l’entreprise basculait dans l’un des régimes d’indemnisation applicables aux entreprises restées ouvertes.

À côté de ce régime spécifique, maintenu pour l’aide de mars, le décret du 10 avril 2021 institue un régime particulier en faveur des entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public seulement sur une ou plusieurs périodes du mois de mars 2021. Au même titre que les entreprises ayant fait l’objet une fermeture en continu, celles ayant dû fermer une partie du mois de mars 2021 doivent remplir les autres conditions d’exigibilité, notamment avoir subi une perte de CA d’au moins 20 % sur ce mois (Décret art. 3-24, I-A, 1°-b nouveau).

A noter : Sont visés les commerces qui ont été contraints de fermer courant mars du fait de l’entrée en vigueur des mesures de confinement (confinements régionaux puis confinement national) et de la fermeture des centres commerciaux d’au moins 10 000 m2 : voir ci-après.

Ouverture du régime « centres commerciaux » aux magasins situés dans les centres d’au moins 10 000 m2

L’aide de février prévoyait un dispositif particulier pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et dont au moins un magasin de vente, situé dans un centre commercial d’au moins 20 000 m2 de surface utile, avait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption sur le mois. Or, à partir du 19 mars 2021, de nombreux arrêtés préfectoraux ont abaissé le seuil de fermeture à 10 000 m2. 

Prenant en compte cette situation, le décret du 10 avril 2021 a étendu le dispositif aux magasins de détail situés dans un centre commercial dont la surface commerciale utile est comprise entre 10 000 et moins 20 000 m2 (Décret art. 3-24, I-A, 2°-d).

A notre avis : Cette adaptation opérée au titre de l’aide de mars 2021 est, en réalité, purement théorique. En pratique, les magasins de détail situés dans un centre commercial d’une surface commerciale utile comprise entre 10 000 et moins de 20 000 m2 ne pourront pas bénéficier du régime « centres commerciaux » au titre de l’aide de mars car ils n’ont pas subi de fermeture sans interruption au cours de ce mois. Ainsi, ils devraient, à notre sens, relever du dispositif applicable aux entreprises ayant subi une fermeture administrative sur une partie du mois de mars seulement.

Ouverture du régime « montagne » aux entreprises des secteurs S1 et S1 bis

Jusqu’à présent, seules les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis, exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et domiciliées dans une commune où l’activité économique a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques étaient éligibles au régime d’indemnisation « montagne ».

Pour l’aide de mars, les entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis y sont désormais éligibles (Décret art. 3-24, I-A, 2°-c nouveau), l’exigence d’une activité en dehors des secteurs mentionnés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 ayant été supprimée par le décret du 10 avril 2021.

A noter : E n pratique, cette modification va permettre aux commerces de détail situés en zone de montagne et relevant des secteurs S1 bis, tels que, par exemple, les commerces de détail de viande, de fleurs, de livres ou encore d’articles de sport en magasin spécialisé, de bénéficier du régime « montagne », qui est plus favorable que celui prévu en faveur des entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis situées hors zone de montagne. Ainsi, pour l’aide de mars, ces commerces ne sont plus soumis à la double condition de perte de CA qui est d’ordinaire exigée pour les entreprises du régime S1 bis.

Allongement de la liste des activités de l’annexe 2

L’article 1, 2° du décret du 10 avril 2021 complète la liste fixée par l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 afin d’intégrer aux secteurs S1 bis les entreprises spécialisées dans les activités ci-dessous qui réalisent au moins 50 % de leur CA avec des entreprises du secteur des domaines skiables :

– fabrication de matériel de levage et de manutention ;- fabrication de charpentes et autres menuiseries ;- services d’architecture ;- activités d’ingénierie ;- fabrication d’autres articles en caoutchouc ;- réparation de machines et équipements mécaniques ;- fabrication d’autres machines d’usage général ;- installation de machines et équipements mécaniques.

A noter : Jusqu’à présent, seuls les professionnels spécialisés dans les activités précitées réalisant au moins 50 % de leur CA avec une entreprise exploitant des remontées mécaniques pouvaient bénéficier de l’indemnisation réservée aux entreprises des secteurs S1 bis.

Nouvelle appréciation du CA de référence servant à calculer la perte de CA

Qu’il s’agisse de déterminer les entreprises éligibles ou le montant de l’aide qu’elles peuvent obtenir, la perte de CA à prendre en compte au titre de l’aide de mars correspond à la différence entre le CA du mois de mars 2021 et le CA de référence tel que défini dans le tableau ci-dessous (Décret art. 3-24, IV nouveau).

Le décret du 10 avril 2021 apporte des modifications sur le CA de référence applicable aux entreprises créées avant le 1er juin 2019 qui ont bénéficié de l’aide de février. En effet, il sera appliqué à ces entreprises le CA de référence qu’elles ont choisi pour l’aide de février. En revanche, les entreprises n’ayant pas bénéficié de l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de février pourront choisir entre le CA du mois de mars 2019 et le CA mensuel moyen de 2019.
Le décret ajoute aussi une ligne concernant les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020.

Date de création de l’entreprise 

CA de référence

Avant le 1-6-2019

 Si l’aide du fonds de solidarité n’a pas été demandée au titre des pertes de février 2021 :

• CA du mois de mars 2019

• ou CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise

Si l’aide du fonds de solidarité a été demandée au titre des pertes de février 2021 : option retenue par l’entreprise lors de cette demande

Entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020

 CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020

Février 2020

CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois

Entre le 1-3-2020 et le 30-9-2020

CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 (ou à défaut, entre la date de création de l’entreprise) et le 31-10-2020

Octobre 2020

CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce mois, CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois

Entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020

CA réalisé en janvier 2021

Attention : Lorsque les entreprises des secteurs S1 bis ont débuté leur activité entre le 1-1-2020 et le 30-9-2020, la perte de CA d’au moins 80 % entre le 1-11-2020 et le 30-11-2020 (deuxième confinement) s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020 ramené sur un mois. Lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1-10-2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période précitée s’entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 (Décret art. 3-24, I-A, 2°-b nouveau).

Enfin, pour celles ayant créé leur activité en 2019, la condition de perte de CA de 10 % entre 2019 et 2020 est calculée en prenant comme CA de référence le CA mensuel moyen réalisé en 2019 entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 (Décret art. 3-24, I-A, 2°-b nouveau).

Comme c’était le cas pour l’aide de février, le CA de mars 2021 ou de référence s’entend hors taxe (HT) ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes HT. Pour la détermination du CA ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations (Décret art. 1). 

Faut-il inclure, dans le CA de mars 2021, celui réalisé sur la vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur la vente à emporter ? La réponse est positive pour toutes les entreprises.
Certes, pour les entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur cette période, hors centres commerciaux, l’article 3-24 nouveau comporte deux affirmations contradictoires : l’une imposant que la perte de CA soit calculée en tenant compte de ces ventes (Décret art. 3-24, I-A-1° nouveau) ; l’autre excluant ces ventes du CA de mars 2021 (Décret art. 3-24, IV dernier al. nouveau).

A noter : La même difficulté s’est posée pour l’aide de février. Dans sa FAQ mise à jour le 23 mars 2021, l’administration fiscale a précisé à cet égard qu’ « à compter des pertes de CA du mois de février 2021, le CA sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ou les activités de ventes à emporter est à prendre en compte dans le calcul du pourcentage de perte de CA (et pas pour le calcul du montant de l’aide) »  (FAQ màj 23-3-2021, « Le chiffre d’affaires, QR n° 10 : www.impots.gouv.fr). 

Il semblerait donc que, d’après l’administration fiscale, il faille distinguer entre le CA pris en compte pour être éligible à l’aide (exigence d’une perte de CA d’au moins 20 % sur le mois au titre duquel l’aide est demandée) et le CA servant à calculer le montant de l’aide. Dans le premier cas, le CA des activités de vente à distance ou à emporter serait inclus dans le calcul ; dans le second cas, il serait exclu. 

Cela reste à confirmer, mais cette lecture correspond à la volonté affichée par le Gouvernement de mettre un terme à l’effet d’aubaine pour les chaînes de restauration rapide qui, réalisant l’essentiel de leur CA en « click and collect », bénéficient du fonds de solidarité (Déclaration du ministre de l’économie du 24-2-2021). 

Modalités de la demande d’aide

Les modalités de la demande d’aide pour mars, à déposer au plus tard le 31 mai 2021 sur le site internet impots.gouv.fr avec les pièces justificatives, sont pratiquement inchangées par rapport aux mois précédents (Décret art. 3-24, V nouveau).

Le seul changement concerne la déclaration sur l’honneur que doivent fournir les entreprises des secteurs S1 bis et dans laquelle elles indiquent que leur expert-comptable, tiers de confiance, atteste qu’elles remplissent les critères prévus.

D’une part, le décret du 10 avril 2021 étend cette obligation aux entreprises qui ont été ajoutées à la liste des secteurs S1 bis. D’autre part, il apporte des modifications au champ de la mission d’assistance de l’expert-comptable qui est chargé de délivrer l’attestation à l’entreprise (Décret art. 3-24, V nouveau).

Tableau récapitulatif du montant des aides

Le tableau ci-dessous récapitule le montant des aides auquel peuvent prétendre les entreprises éligibles au fonds de solidarité au titre des pertes subies en mars 2021 (Décret art. 3-24 nouveau), sous réserve des règles de cumuls et de plafond qui restent inchangés.

Régimes concernés

Montant des aides

Entreprises fermées sans interruption en raison de la Covid-19 et ayant perdu au moins 20 % de CA en mars 2021

Option 1 : aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 €

Option 2 (si elle est plus favorable) : aide égale à 20 % du CA de référence

Entreprises fermées en raison de la Covid-19 sur une partie du mois de mars 2021 et ayant perdu au moins 50 % de CA sur ce mois (nouveau régime)

Entreprises fermées en raison de la Covid-19 sur une partie du mois de mars 2021 et ayant perdu de 20 % à moins de 50 % de CA sur ce mois (nouveau régime)

Aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €

Commerces de détail dont au moins un magasin est situé dans un centre commercial d’au moins 10 000 m2 ayant fait l’objet d’une fermeture sans interruption en mars 2021 et ayant perdu au moins 50 % de CA en mars 2021

Entreprises des secteurs S1 bis ou situées en zones de montagne (commerces de détail et location de biens immobiliers résidentiels), restées ouvertes en mars 2021 ayant perdu au moins 50 % de CA (une seconde condition de perte de CA est en outre exigée pour les entreprises des secteurs S1 bis)

 Si perte de CA inférieure ou égale à 1 500 € : aide égale à 100 % de la perte de CA

Si perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

? Option 1 : aide égale à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, avec un montant minimal fixé à 1 500 €

? Option 2 (si elle est plus favorable) : aide égale à 20 % du CA de référence, avec un montant minimal fixé à 1 500 €

Si perte de CA inférieure à 70 % :

? Option 1 : aide égale à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, avec un montant minimal fixé à 1 500 €

? Option 2 (si elle est plus favorable) : aide égale à 15 % du CA de référence, avec un montant minimal fixé à 1 500 €

Entreprises du secteur S1 restées ouvertes en mars 2021 ayant perdu au moins 50 % de CA sur ce mois

 Si perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

? Option 1 : aide égale à la perte de CA dans la limite de 10 000 €

? Option 2 (si elle est plus favorable) : aide égale à 20 % du CA de référence

Si perte de CA inférieure à 70 % :

? Option 1 : aide égale à la perte de CA dans la limite de 10 000 €

? Option 2 (si elle est plus favorable) : aide égale à 15 % du CA de référence

Autres entreprises ou groupes d’au plus 50 salariés ayant perdu au moins 50 % de CA en mars 2021 

Aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €

Elodie EXPERT

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Décret 2021-422 du 10-4-2021 : JO 11