Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance (C. com. art. L 622-17, I et L 631-14).

La cotisation foncière des entreprises, calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que les entreprises utilisent pour leur activité professionnelle, constitue, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et elle est inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture ; elle relève donc du texte précité.

A noter : Les créanciers titulaires de créances nées après l’ouverture de la procédure collective du débiteur et répondant aux critères posés par l’article L 622-17 du Code de commerce – dites créances « utiles » ou « méritantes » – bénéficient d’un régime préférentiel. Ils peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement (Cass. com. 7-9-2010 n° 09-66.595 F-D : RJDA 1/11 n° 60 ; Cass. com. 9-5-2018 n° 16-24.065 F-P : RJDA 8-9/18 n° 657) et, par exemple, pratiquer une saisie sur le patrimoine du débiteur (cf. Cass. com. 13-11-2001 n° 98-22.230 F-D: RJDA 3/02 n° 309) ou, pour l’administration fiscale, délivrer une saisie administrative à tiers détenteur (cf. Cass. com. 13-5-2003 n° 98-22.741 FS-P : RJDA 11/03 n° 1093). En revanche, les créances postérieures ne satisfaisant pas à ces critères ne peuvent donner lieu à aucune poursuite de la part du créancier (art. L 622-21, I-al. 1), qui doit les déclarer au passif du débiteur (art. L 622-24, al. 6).

La Cour de cassation considère comme « utiles » les créances qui résultent d’obligations légales inhérentes à l’exercice professionnel du débiteur pour la période d’activité postérieure à l’ouverture de la procédure collective ; elle fait ainsi bénéficier du traitement préférentiel un certain nombre de taxes et cotisations : taxe d’apprentissage et participation des employeurs à la formation professionnelle (Cass. com. 22-2-2017 n° 15-17.166 F-PBI : RJDA 5/17 n° 352) ; contribution sociale de solidarité et contribution additionnelle (Cass. com. 15-6-2011 n° 10-18.726 FS-PB : RJDA 11/11 n° 941) ; cotisation d’assurance maladie et maternité des avocats (Cass. 2e civ. 16-9-2010 n° 09-16.182 F-D : Rev. proc. coll. mars-avril 2012 p. 75 note C. Saint-Alary-Houin) ; cotisation d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi (Cass. com. 17-9-2013 n° 12-10.261 F-D : RJDA 12/13 n° 1035).

Elle réserve ici le même sort à la cotisation foncière des entreprises, qui constitue un des éléments constitutifs de la contribution économique territoriale (CGI art. 1447-0).

Il a été jugé que la créance de taxe foncière ne naît pas pour les besoins du déroulement de la procédure collective (Cass. com. 14-10-2014 n° 13-24.555 FS-PB : RJDA 12/14 n° 918 rendu dans une espèce où la société avait cessé son activité et n’utilisait pas l’immeuble en cause dans le cadre de son objet social). Mais, dans cette affaire, le pourvoi avait limité le débat en faisant valoir que la créance devait bénéficier du traitement préférentiel car née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, sans invoquer les autres critères envisagés par les textes, tel le fait que la créance litigieuse soit née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant certaines périodes ou réponde aux besoins d’une période de poursuite ou de maintien de l’activité.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 62220


Cass. com. 24-3-2021 n° 20-13.832 F-P