En vertu de l’article 1010 B du CGI, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur les véhicules des sociétés sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Il en résulte que la procédure d’imposition d’office prévue par l’article L 66, 3° du LPF pour défaut de déclaration des taxes sur le chiffre d’affaires est applicable en cas de défaut de déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés.

A noter : 1. Depuis 2018, l’article 1010, III du CGI prévoit que la déclaration doit être souscrite, selon le cas, sur une annexe à la déclaration de TVA ou sur un formulaire spécial. La solution dégagée par la cour est transposable en cas de défaut de souscription de cette déclaration.

2. On rappelle que la procédure d’imposition d’office prévue par l’article L 66, 3° du LPF peut être mise en oeuvre sans mise en demeure préalable.

Marie-Paule CHAVAROT

Pour en savoir plus sur la taxe sur les véhicules des sociétés : voir Mémento Fiscal nos 75100 s.

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CAA Lyon 1-4-2021 n° 19LY03590