Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie ne comportant ni taux d’intérêt garanti ni garantie de fidélité. S’estimant non informée de ces éléments par l’assureur, elle exerce onze ans plus tard la faculté prorogée de renonciation au contrat. La cour d’appel juge cette renonciation valable et condamne l’assureur à restituer à la cliente les sommes versées, augmentées des intérêts au taux légal majoré. L’assureur conteste, estimant que, lorsque aucun taux minimum garanti et aucune garantie de fidélité ne sont prévus au contrat, il n’a pas à le préciser dans la note d’information remise lors de la souscription.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’assureur a l’obligation de remettre une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, comprenant le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie, et l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat. Puis elle indique que, lorsque le contrat ne prévoit pas de tels éléments, l’assureur doit le mentionner dans la note d’information, cette information étant essentielle pour permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité du placement, les risques inhérents à l’investissement envisagé et la portée de son engagement.

En l’espèce, la note délivrée par l’assureur ne comprenait pas cette information, de sorte que l’assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée en cas de défaut de remise de documents ou d’informations par l’assureur.

À noter : 1. Avant la conclusion d’un contrat d’assurance-vie par une personne physique, l’assureur doit, sauf exception, lui remettre deux documents d’information : une proposition d’assurance (ou un projet de contrat) et une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat (C. ass. art. L 132-5-2, al. 1 ). Les informations devant figurer dans la note d’information sont prévues par un modèle comprenant quatre rubriques, dont une intitulée « Rendement minimum garanti et participation » (C. ass. art. A 132-4 et son annexe). Doivent notamment figurer dans cette rubrique le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie et l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat. Comme énoncé par la Haute Juridiction dans cet arrêt, l’absence de telles garanties dans le contrat doit être mentionnée dans la note d’information, afin que le souscripteur puisse s’engager en connaissance de cause.

2. Le défaut de remise des documents et informations par l’assureur peut entraîner la prorogation du délai de renonciation au contrat, dans la limite d’un délai de huit ans pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2006 (C. ass. art. L 132-5-2, al. 4). En l’espèce, le contrat avait été conclu en 2001, ce qui explique que la renonciation ait pu intervenir onze ans après sa conclusion. Rappelons enfin que, pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 2015, la loi a réservé la prorogation du délai de renonciation aux seuls souscripteurs de bonne foi (Loi 2014-1662 du 30-12-2014 art. 5), et que, pour les contrats conclus avant cette date, la Cour de cassation exige de rechercher l’absence d’abus du souscripteur (Cass. 2e civ. 19-5-2016 no 15-12.767 FS-PBRI : BPAT 4/16 inf. 166).

Rémy FOSSET 


Cass. 2e civ. 11-3-2021 no 18-12.376 F-P