Les monuments historiques font l’objet d’une protection particulière et les projets de construction situés à leurs abords requièrent l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) (C. patr. art. L 621-32 et L 632-2). La protection s’applique à tout immeuble bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. En l’absence de périmètre délimité, la protection s’applique à cet immeuble, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci (C. patr. art. L 621-30).

Pour le Conseil d’État, l’accord de l’ABF est requis si, en l’absence de périmètre délimité des abords, le projet est situé à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’il est visible à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, et ce y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause.
En l’espèce, une covisibilité existait entre le monument historique et le projet depuis le point d’une promenade (point situé au-delà du périmètre des 500 mètres) mais cette covisibilité n’était révélée que par l’utilisation d’un appareil photographique muni d’un objectif à fort grossissement. Dans ces conditions, juge le Conseil d’État, l’accord de l’ABF n’est pas requis.

À noter : Il y a « covisibilité » avec le monument historique lorsque le terrain d’assiette du projet et le monument sont soit visibles l’un depuis l’autre, soit visibles ensemble d’un point quelconque. Pour le Conseil d’État, ce point quelconque :

  • – doit être accessible au public ;
  • – peut se situer au-delà du périmètre de 500 mètres autour du monument historique ;
  • – doit être visible à l’œil nu.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme-Constructions 4899 et 14575

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CE 5-6-2020 n°431994