Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de douze ans. Il conteste cette sanction, qu’il considère comme disproportionnée par rapport aux manquements qu’il a commis.

La Cour de cassation juge au contraire que cette condamnation est justifiée : l’intéressé avait déjà été frappé d’une telle mesure, pour cinq ans en 2004, pour des faits de même nature ; en raison de ce précédent avertissement, les nouveaux faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves ; le dirigeant n’invoquait aucun élément relatif à sa situation matérielle, familiale ou sociale.

A noter : 

1. Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le chef de l’entreprise concernée (entrepreneur individuel ou dirigeant de droit ou de fait de la personne morale) peut faire l’objet d’une mesure de faillite personnelle lorsque divers comportements fautifs sont relevés à son encontre (C. com. art. L 653-1, I, L 653-4 et L 653-5). Au cas particulier, le dirigeant avait été poursuivi pour avoir fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé (art. R 653-4, 3°). Il avait notamment acquis, par interposition, un immeuble de la société en dessous de sa valeur, sans respecter la procédure des conventions réglementées, ce qui avait privé la société de revenus locatifs. Si des faits similaires lui avaient valu une condamnation à la faillite personnelle pour cinq ans en 2004, la sanction est ici plus que doublée, la récidive aggravant la faute.

2. La faillite personnelle emporte l’interdiction de gérer ainsi que la déchéance de certains droits (civiques, politiques, professionnels, honorifiques, etc. ; C. com. art. L 653-2). La durée de cette mesure ne peut pas excéder quinze ans (C. com. art. L 653-1, I et L 653-11, al. 1).

Si cette mesure tend à protéger l’intérêt public (notamment, Cass. crim. QPC 11-9-2019 n° 19-90.026 F-D : RJDA 2/20 n° 99) en assainissant la vie économique, elle n’en constitue pas moins une sanction ayant le caractère d’une punition (Cons. const. 29-9-2016 n° 2016-570 QPC et 2016-573 QPC : RJDA 1/17 n° 40 ; déjà en ce sens, Cass. com. 1-12-2009 n° 08-17.187 FS-PBRI : RJDA 3/10 n° 275, 1e espèce).

Il s’agit d’une sanction facultative ; le juge peut l’écarter même si les conditions exigées par les textes sont remplies (par exemple, en raison des efforts déployés par le dirigeant pour sauver l’entreprise, CA Paris 10-6-2014 n° 13/10910 : RJDA 12/14 n° 929). Le juge qui prononce la sanction doit la motiver sur son principe et son quantum, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé (Cass. com. QPC 5-7-2018 n° 18-11.743 F-D : RJDA 10/18 n° 756 ; Cass. com. 17-4-2019 n° 18-11.743 FS-PBI : RJDA 7/19 n° 525 ; Cass. com. 9-10-2019 n° 18-10.797 F-D). En d’autres termes, la sanction doit être proportionnée.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales 2020 nos 91860 et 91920


Cass. com. 1-7-2020 n° 18-17.786 F-PB