Nous recensons ci-dessous les principales actualités en droit social de cet été. Certaines du début de l’été sont déjà parues à La Quotidienne. Pour d’autres, nous reviendrons dessus prochainement.

Epidémie de Covid-19

  • Aide à l’embauche : Les employeurs peuvent obtenir une aide d’un montant maximal de 4 000 € pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois, rémunéré au plus à hauteur de 2 Smic (Décret 2020-982 du 5-8-2020 : JO 6)
  • Modulation de l’allocation d’activité partielle selon les secteurs d’activité (Ord. 2020-770 du 24-6-2020 ; Décrets 2020-794 du 26-6-2020 et 2020-810 du 29-6-2020 : Voir La Quotidienne du 15 juillet 2020)
  • Mise en œuvre l’activité partielle de longue durée (APLD) : Pour tout salarié placé en activité partielle de longue durée, l’employeur va devoir verser, par périodes de 6 mois renouvelables dans la limite de 2 ans, une indemnité égale à 70 % de son salaire brut et recevra de l’État une allocation limitée à 56 % ou 60 % du salaire selon la date de dépôt de l’accord collectif mettant en place le dispositif (Décret 2020-926 du 28-7-2020 : JO 30)
  • L’employeur ne peut pas, dans le cadre de la crise sanitaire, proposer aux salariés de reporter les augmentations prévues par un accord collectif (TJ Clermont-Ferrand ord. réf. 30-6-2020 n° RG 20/00316 : Voir La Quotidienne du 22 juillet 2020)
  • Précisions sur le rôle du CSE pendant la crise sanitaire : le 23 juin 2020, le ministère du travail a publié sur son site internet une nouvelle version de son question-réponses sur le dialogue social pendant l’épidémie. L’accent est mis sur le rôle du comité social et économique dans la reprise d’activité des salariés et des entreprises (QR min. trav. 23-6-2020 sur le dialogue social)
  • Mise à jour du DUER et consultation du CSE : pour le tribunal judiciaire de Lyon, si les représentants du personnel doivent être associés à la démarche de prévention des risques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, cela n’implique pas que l’employeur soit tenu de consulter le CSE sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (TJ Lyon 22-6-2020 n° 20/00701)
  • Arrêts de travail « Covid-19 » : les indemnités journalières de sécurité sociale non comptées dans la durée maximale de versement (Décret 2020-859 du 10-7-2020)
  • Délais de déclaration et d’instruction des AT/MP : la période d’application du régime dérogatoire est prolongée (Ord. 2020-737 du 17-6-2020)
  • Prorogation de l’adaptation des délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs (Ord. 2020-737 du 17-6-2020 : Voir La Quotidienne du 24 juin 2020 ; Décret 2020-981 du 5-8-2020)
  • Légalité des fiches métiers du ministère du travail  : saisi en référé, le Conseil d’État refuse de suspendre la diffusion sur le site du ministère du travail des fiches métiers et des guides de bonnes pratiques des branches professionnelles préconisant notamment d’éviter l’utilisation des fontaines à eau pendant l’épidémie de Covid-19 (CE 29-5-2020 n° 440452)
  • Le fonds de solidarité est prolongé jusqu’en septembre pour les TPE des secteurs les plus touchés (Décret 2020-1048 du 14-8-2020 : JO 15 : Voir La Quotidienne du 1er septembre 2020)
  • Encore un report de l’entrée en vigueur du second volet de la réforme de l’assurance chômage (Décret 2020-929 du 29-7-2020 : JO 30)
  • 3e loi de finances rectificative pour 2020 : elle contient principalement en matière sociale des dispositions en matière de paie (aides aux entreprises variant selon leur taille et leur secteur d’activité, annulation de certains contrôles Urssaf, prolongation de la période de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, etc.), des dispositions visant à venir en aide aux travailleurs indépendants mis en difficulté par la crise sanitaire, et des mesures temporaires exceptionnelles pour favoriser le recours à l’apprentissage (Loi 2020-935 du 30-7-2020)

Exécution du contrat 

  • Protection des lanceurs d’alerte : Un salarié ne peut pas être licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime à condition d’être de bonne foi (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-13.593 FS-PB)
  • Protection des libertés individuelles : Si un objectif de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut permettre d’imposer à un salarié le port d’une barbe d’apparence neutre, l’employeur doit étayer en quoi ces restrictions sont nécessaires pour prévenir un danger objectif (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-23.743 FS-PBRI : Voir La Quotidienne du 29 juillet 2020)

Rupture du contrat – licenciement 

  • Accepter des cadeaux d’affaires d’un montant important peut justifier un licenciement pour faute grave (CA Angers 29-5-2020 n° 18/00395 : Voir La Quotidienne du 30 juin 2020 : Voir La Quotidienne du 30 juin 2020)
  • Le vol commis par un steward lors d’une escale peut justifier son licenciement disciplinaire dès lors que plusieurs circonstances rattachent ce comportement à sa vie professionnelle (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-18.317 FS-PB : Voir La Quotidienne du 31 juillet 2020)
  • Même en cas de liquidation judiciaire, le salarié licencié pour motif économique peut invoquer une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, mais le salarié ne pourra obtenir la remise en cause de son licenciement que s’il établit un lien de causalité entre faute et liquidation (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-26.140 FS-PB)

Paie 

  • Epargne salariale : Les modalités d’adhésion d’une entreprise à un accord de branche de participation ou d’intéressement sont précisées. Une telle adhésion est possible depuis le 29 juin 2020. Les accords de participation et d’intéressement, pour lesquels les textes prévoyaient toujours un dépôt auprès du Direccte du lieu de conclusion par la partie la plus diligente, font désormais l’objet d’un dépôt par voie électronique comme les accords collectifs ordinaires. Les conditions de dénonciation et de révision d’un accord d’intéressement sont assouplies. Sauf opposition, le salarié reçoit la fiche distincte du bulletin de paie par voie électronique (Décret 2020-795 du 26-6-2020 : JO 28 : Voir La Quotidienne du 6 juillet 2020)
  • Maladie et maintien du salaire : Saisie dans le cadre d’une convention collective conditionnant le maintien de salaire en cas de maladie notamment au fait, pour le salarié, d’être pris en charge par la sécurité sociale, la Cour de cassation précise que son bénéfice est lié non pas à la perception des IJSS mais à la qualité d’assuré social (Cass. soc. 24-6-2020 n° 18-23.869 F-PB)
  • Frais d’entreprise : Pour apprécier la nature des frais d’entreprise, l’Urssaf ne peut pas s’immiscer dans la politique commerciale décidée par le dirigeant, même malheureuse et même si ce dirigeant fait appel à des filiales de son groupe (CA Paris 5-6-2020 n° 16/07499)
  • Prévoyance : L’institution de prévoyance doit exécuter les garanties souscrites par l’employeur en application d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel même si le salarié a effectué une fausse déclaration (Cass. 2e civ. 16-7-2000 n° 18-14.351 F-PBI)

Durée du travail – Transports routiers 

  • Les conditions dans lesquelles l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise dans le secteur des transports routiers pour la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires et l’indemnisation des amplitudes, coupures et vacations sont précisées (Décret 2020-802 du 29-6-2020 : JO 30)

Absences et congés – Congés payés

  • La période d’éviction d’un salarié entre son licenciement jugé nul et sa réintégration peut-elle être assimilée à du temps de travail effectif permettant l’ouverture du droit aux congés payés ? La CJUE répond par l’affirmative à cette question et remet en cause le droit français (CJUE 25-6-2020 aff. 762/18)
  • L’employeur ne peut pas imposer la prise des congés reportés sans respecter les délais de prévenance (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-21.681 FS-PB : Voir La Quotidienne  du 31 juillet 2020)

Santé et sécurité au travail – Préjudice d’anxiété

  • Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à l’amiante. Il ne peut pas être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-26.585 FS-PB)

Représentation du personnel

  • Comité social et économique : Pour la cour d’appel de Versailles statuant en référé, un salarié de la société mère peut présider la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’une filiale s’il a une délégation de pouvoir du président de celle-ci, est lié à elle et a les compétences requises (CA Versailles 12-3-2020 n° 19/02628)
  • À quelle date s’apprécie l’autonomie de gestion d’un établissement distinct pour la mise en place du CSE ? Le juge saisi d’un recours contre la décision du Direccte relative au découpage de l’entreprise en établissements distincts se prononce en fonction des circonstances de fait existant au jour de la décision administrative ou, en cas d’annulation de celle-ci, à la date où il statue (Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-11.918 FS-PBR)
  • Représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles : une jurisprudence constante se dessine (Cass. soc. 1-7-2020 n° 19-14.879 F-D, 19-17.615 F-D et 19-14.222 F-D)
  • Employeur et comité peuvent s’accorder de manière informelle pour prolonger les délais réglementaires de consultation du CSE (Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-10.987 FS-PBI)
  • Protection des représentants du personnel : Après avoir obtenu l’annulation de l’autorisation de licenciement, le salarié protégé réintégré doit être indemnisé même si l’employeur reprend la procédure de licenciement. En revanche, si le salarié a liquidé sa retraite, il ne peut pas être réintégré et son indemnisation est limitée (Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-10.534 FS-PB et 17-31.291 FS-PB)
  • Élections TPE : Les modalités d’établissement et de contestation de la liste des électeurs appelés à voter du 25 janvier au 7 février 2021 dans les entreprises de moins de 11 salariés sont modifiées (Décret 2020-825 du 29-6-2020 Décret 2020-927 et arrêté du 29-7-2020)

Négociation collective

  • Égalité femmes-hommes : Les associations promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes ne peuvent pas imposer à l’administration qu’elle leur communique la liste des entreprises sanctionnées pour défaut d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle (CE 3-6-2020 n° 421615)
  • Compétence judiciaire : L’accord collectif mettant en place des garanties de protection sociale complémentaire est régi par les règles générales applicables aux conventions et accords collectifs figurant dans le Code du travail (CSS art. L 911-3). Dès lors, l’accord collectif étendu relatif à la prévoyance et aux frais de santé des salariés intérimaires et ses avenants ont le caractère d’acte de droit privé dont la validité ne peut être appréciée que par la juridiction judiciaire. Les arrêtés ministériels d’extension sont sans incidence sur la nature juridique d’un tel accord et de ses avenants (T. confl. 8-6-2020 n° 4182)

Contrôle-contentieux : licenciement

  • Le juge administratif est seul compétent pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lors de l’élaboration du PSE. En revanche relève de la compétence du juge judiciaire le contrôle du respect de cette obligation lors de la mise en œuvre du plan. Il en est de même du litige relatif au transfert des contrats de travail (T. confl. 8-6-2020 n° C4189 ; Cass. soc. 10-6-2020 n° 18-26.229 FS-PB)

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