Une maison est vendue 240 000 €, payable par versements mensuels pendant 18 mois et le reliquat, de 225 600 €, payable le 19e mois. Les vendeurs assignent les acheteurs en résolution de la vente, le reliquat étant impayé. Ces derniers sollicitent en retour le paiement du coût des travaux exécutés dans la maison, de 53 000 €, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Les juges d’appel prononcent la résolution de la vente et rejettent la demande d’indemnisation des acheteurs. Ils retiennent que les travaux de rénovation et de redistribution des pièces ne peuvent être qualifiés d’urgents et nécessaires, ne concernent pas la mise en sécurité, et ont été engagés alors que les acheteurs n’étaient pas certains d’obtenir un crédit pour solder le prix de vente. Ils en concluent que les travaux ont été réalisés par les acheteurs dans leur intérêt propre (ils ont occupé la maison pendant 6 ans) et à leurs risques et périls et qu’ils ne peuvent prétendre au remboursement des frais engagés sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

La Cour de cassation confirme.

À noter : En application de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article 1371 du Code civil applicable à l’espèce, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause doit être admise lorsque le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne.

L’appauvrissement n’est toutefois pas indemnisable lorsque l’« appauvri » a agi à ses risques et périls, escomptant retirer de son action un avantage personnel (Cass. 3e civ. 20-5-2009 n° 08-10.910 FS-PB : RJDA 11/09 n° 933).

Depuis le 1er octobre 2016, l’enrichissement sans cause, devenu l’enrichissement injustifié, est régi par les articles 1303 à 1303-4 du Code civil. La solution de l’arrêt est transposable à l’enrichissement injustifié.

Séverine JAILLOT

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Cass. 1e civ. 1-7-2020 n° 19-15.089 F-D