Un contrat de franchise est conclu pour une durée de neuf ans. Moins de deux ans plus tard, le franchisé informe son franchiseur de son intention de vendre son fonds de commerce à un acquéreur qui ne souhaite pas reprendre le contrat de franchise. 

La cour d’appel de Paris condamne le franchisé à verser une indemnité de résiliation anticipée du contrat au franchiseur (32 274 €, correspondant à 40 % du montant des redevances restant à échoir jusqu’au terme du contrat).

À défaut d’indemnisation expressément prévue au contrat de franchise en cas de cession de fonds de commerce avant l’arrivée du terme, le droit commun de la responsabilité civile s’applique (C. civ. ex-art. 1147, devenu 1217). En effet, le contrat n’excluait pas expressément une telle indemnisation et son silence ne suffisait pas à écarter tout droit à indemnisation de droit commun en pareille hypothèse. En outre, par une lettre envoyée au franchiseur l’année suivant la signature du contrat de franchise, le franchisé lui avait annoncé son intention de vendre son fonds pour éviter une liquidation judiciaire, dans le contexte du retard pris par la construction de la seconde ligne de métro de la ville et il avait admis le principe d’une indemnisation.

A noter :

1. Lorsqu’un contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit en principe l’exécuter jusqu’à son terme (C. civ. art. 1212). La partie victime de la résiliation unilatérale peut donc demander des dommages-intérêts à son cocontractant. L’article 1217 du Code civil dispose en effet que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

2. Le contrat de franchise étant conclu intuitu personae, le franchisé n’est pas totalement libre de céder son fonds de commerce ou les titres de la société exploitant ce fonds. En général, le contrat de franchise prévoit qu’il doit demander son accord au franchiseur et que le transfert du contrat de franchise à l’acquéreur est soumis à l’agrément du franchiseur. Si l’acquéreur n’entend pas reprendre le contrat de franchise, le franchiseur bénéficie le plus souvent d’un droit de préemption sur le fonds de commerce.

Sylvie BEAUVAIS 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit Commercial nos 22114 et 21955


CA Paris 1-7-2020 n° 18/21756