Le refus de transcrire sur les registres de l’état civil français l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une GPA, en ce qu’il désigne la mère d’intention, mère génétique, comme étant la mère, ne porte pas atteinte au respect de la vie privée de l’enfant pour autant que la procédure d’adoption permette de reconnaître un lien de filiation entre eux.

Rappelant notamment son avis consultatif selon lequel le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention (CEDH avis 10-4-2019 n° P16-2018-001 : BPAT 3/19 inf. 97), la Cour relève que l’adoption de l’enfant du conjoint constitue en l’espèce un mécanisme effectif et suffisamment rapide à cet effet. Cette décision peut être rapprochée de celle rendue fin 2019 où elle avait déjà refusé de condamner la France dans deux autres affaires (CEDH 12-12-2019 n° 1462/18 et 17348/18 : BPAT 1/20 inf. 11), étant toutefois précisé que dans la présente affaire la mère d’intention est également la mère génétique de l’enfant.

La jurisprudence de la Cour de cassation a elle-même évolué depuis, ses derniers arrêts paraissant généraliser le principe de la transcription intégrale de l’acte de naissance (Cass. 1e civ. 18-12-2019 nos 18-12.327 FS-PBRI et 18-11.815 FS-PBRI : BPAT 1/20 inf. 10).

Emmanuel DE LOTH 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famillle n° 73054

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CEDH 16-7-2020 n° 11288/18