Une association culturelle salarie un artiste sous le statut d’intermittent du spectacle. A la suite d’un contrôle, Pôle emploi suspend ses versements et lui demande de restituer les prestations déjà versées. Il constate que le salarié, fondateur de l’association et membre du conseil d’administration, est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. Pour Pôle emploi, la détention de la licence exclut qu’il puisse exercer cette activité comme salarié d’une association. 

La cour d’appel se prononce pour le rétablissement des prestations au dirigeant. Elle estime que la délivrance de la licence n’exclut pas automatiquement l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’association pour la production des spectacles, et que la situation juridique du dirigeant ne suffit pas pour prouver son autonomie au sein de l’association. 

La Cour de cassation approuve. Elle rappelle que le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail, à moins que cet artiste n’exerce cette activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (C. trav. art. L 7121-3). A cet égard, la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants ne suffit pas à conférer à son titulaire la qualité de dirigeant autonome de l’association organisatrice de spectacle. Pôle emploi ne pouvant prouver que l’artiste exerçait son activité en toute autonomie, impliquant son inscription au registre du commerce, la présomption de salariat doit s’appliquer et les prestations être rétablies au bénéfice de l’artiste.  

À noter : 

1. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur ce point. Si la licence d’entrepreneur de spectacle est nécessaire pour pouvoir embaucher des salariés sous le statut de l’intermittence, elle ne confère pas à son titulaire un statut particulier. 

2. Dans cette espèce, Pôle emploi avait relevé que le présumé salarié avait fondé l’association et participait aux décisions importantes en tant que membre du conseil d’administration. Ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l’autonomie du salarié. Il organisait les spectacles en se conformant aux directives du conseil d’administration, sa responsabilité se limitant au domaine artistique. La présomption de salariat ne pouvait par conséquent pas être contredite.  

Brigitte BROM

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 92940


Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-21.278 F-D