Selon une jurisprudence constante, le pouvoir de licencier appartient au président de l’association, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Ainsi, le directeur ne peut mener de licenciement que s’il a en a expressément reçu délégation du président ou de cet organe. La Cour de cassation précise que cette règle s’applique à l’ensemble de la procédure de licenciement, et notamment à la convocation à l’entretien préalable.

En l’espèce  une cheffe de service est licenciée pour faute grave. La convocation à entretien préalable est signée par le directeur général de l’association et la lettre de licenciement par le vice-président. Ce dernier avait reçu quatre jours auparavant une délégation de tous les pouvoirs du président de l’association, absent pour raison de santé.

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Les arguments de l’association, selon lesquels les lettres avaient été signées sur ordre du président, qui avait en outre laissé la procédure se poursuivre jusqu’à son terme, ce qui reviendrait à conférer mandat de licencier, sont rejetés. Les juges retiennent que le directeur général n’avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier, ce pouvoir ayant été conféré uniquement au vice-président. 

À noter : Nouvelle illustration de la spécificité du licenciement dans les asssociations. En effet, la jurisprudence considère que dans une entreprise, le fait que la procédure soit allée jusqu’à son terme suffit à établir que le mandat de licencier a été ratifié (Cass. soc. 10-11-2009 n° 08-41.076 FS-PB), argument invoqué ici en vain par l’employeur. 

En pratique : Les associations doivent être très vigilantes quant à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, et plus précisément quant aux personnes compétentes pour le faire. Et ce, dès la convocation à l’entretien préalable. 

Violaine MAGNIER 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 57750


Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-15.213 F-D