Dans un communiqué diffusé sur son site internet le 27 août 2020, la Cnil révèle avoir mis en demeure plusieurs organismes publics et privés utilisant des badgeuses photo, de mettre leurs dispositifs de contrôle des horaires de travail de leurs employés en conformité avec le RGPD. À notre connaissance, ces mises en demeure n’ont pour l’heure pas été rendues publiques.

Après plusieurs plaintes de salariés et d’agents publics, la Cnil a effectué des contrôles chez leurs employeurs et constaté l’utilisation de dispositifs de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie systématique à chaque pointage.

Une collecte de données personnelles excessive

La Présidente de la Cnil considère que l’utilisation de badgeuses photo pour contrôler la durée du travail méconnaît le principe de minimisation prévu par l’article 5-1-c du RGPD, en application duquel les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du dispositif. Principe que l’on retrouve dans des termes similaires à l’article L 1121-1 du Code du travail.

Pour la Cnil, la collecte obligatoire et systématique, 2 à 4 fois par jour, de la photographie de l’employé à chacun de ses pointages apparaît excessive au regard de l’objectif de contrôle de la durée du travail, même si elle note qu’en pratique, l’accès aux photographies pour contrôler les horaires des salariés était quasi inexistant.

Ces éléments ont conduit la Présidente de la Cnil à mettre les organismes concernés en demeure de rendre leurs dispositifs de contrôle des horaires conformes au RGPD dans un délai de trois mois. Si passé ce délai, les organismes ne s’y conforment pas, la Présidente pourrait saisir la formation restreinte de la Cnil qui pourrait, quant à elle, prononcer une sanction pécuniaire et rendre celle-ci publique.

Des badgeuses classiques suffisent

Pour la Cnil, les outils de gestion des horaires sans prise de photographie, tels que les pointeuses à badge classiques, apparaissent suffisants, sauf circonstances particulières dûment étayées. Les pointeuses par badge enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge et permettent d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail.

Anticipant l’argument d’un risque de fraude, la Cnil profite de cette communication pour indiquer que le renforcement du rôle du personnel d’encadrement, notamment pour prévenir et empêcher la fraude devrait, par principe, être privilégié au recours à des dispositifs de contrôle reposant sur des technologies intrusives.

D’autres dispositifs de contrôle des horaires de travail autant, voire plus intrusifs, sont en principes interdits en raison de leur caractère excessif, tels :

  • – le recours à la géolocalisation, si l’employeur peut contrôler le temps de travail par d’autres moyens, par exemple à partir de documents déclaratifs du salarié (CE 15-12-2017 n° 403776 : RJS 3/18 n° 158) ;
  • – l’utilisation d’un dispositif de pointage biométrique de reconnaissance des empreintes digitales aux fins d’accès aux locaux ou de contrôle des horaires des salariés, sauf circonstances exceptionnelles qu’il appartient à l’entreprise d’établir (Délib. Cnil 2018-009 du 6-9-2018 ; 2019-001 du 10-1-2019).

Aliya BEN KHALIFA

Pour en savoir plus sur le contrôle et la surveillance des salariés et sur le traitement de données à caractère personnel, voir Mémento social nos 56020 s. et n° 90580.

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Communiqué Cnil du 27-8-2020