Une société civile se rend caution du paiement des loyers dus par une société commerciale ayant pris en location des locaux commerciaux. Cette société ayant cessé de régler les loyers à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le bailleur demande à la société civile d’exécuter son engagement et de lui verser 27 000 € environ au titre des loyers impayés. Celle-ci oppose la nullité du cautionnement en faisant valoir qu’il n’entre pas dans son objet et qu’il est contraire à son intérêt en ce qu’il ne présente aucun avantage pour elle et qu’il profite seulement à la société commerciale.

La cour d’appel de Versailles écarte ces arguments et condamne la société civile à exécuter le cautionnement :

– d’une part, il existait une communauté d’intérêts entre la société civile et la société commerciale dès lors que la première était associée de la seconde à hauteur de 50 % et que son gérant était le conjoint du gérant de la société commerciale ;

– d’autre part, le seul fait que le cautionnement litigieux n’ait pas avantagé la société civile était insuffisant à caractériser la contrariété de cet engagement à l’intérêt social ; il ne présentait aucun  risque pour l’existence même de la société civile, qui était une société solide dont le bénéfice annuel avait atteint plus de 400 000 € l’année de la signature du bail.

A noter : La cour d’appel de Versailles rappelle ici que le cautionnement donné par une société de personnes n’est valable que s’il entre directement dans son objet ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et le débiteur cautionné ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés (Cass. 1e civ. 8-11-2007 n° 04-17.893 : RJDA 2/08 n° 137). En l’espèce, l’existence d’une communauté d’intérêts ne faisait pas de doute. A l’inverse, le fait qu’une société ait loué les mêmes locaux que la société dont elle garantissait le paiement des loyers n’a pas été considéré comme caractéristique d’une telle communauté, pas plus que les liens familiaux supposés entre les dirigeants de ces sociétés (CA Versailles 12-1-2016 n° 14/02657 : BRDA 3/16 inf. 4).

La cour ajoute que le cautionnement ne doit pas être contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire qu’il ne doit pas risquer de compromettre l’existence même de la société. Cette condition tenant à la contrariété à l’intérêt social, également énoncée par la Cour de cassation (Cass. com. 23-9-2014 n° 13-17.347 :  RJDA 12/14 n° 914), n’était pas remplie puisque le cautionnement litigieux était seulement sans intérêt pour la société civile. Pour caractériser la contrariété à son intérêt, il aurait fallu prouver par exemple que l’exécution du cautionnement exposait la société à devoir réaliser la totalité de ses actifs. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le montant de son bénéfice l’année du bail était largement supérieur à celui des loyers impayés.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento sociétés commerciales n° 13217

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CA Versailles 23-7-2020 n° 19/03828