Il résulte de l’article 1467 du CGI que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence.

En l’espèce, une société qui commercialise des habitations légères de loisirs (chalets) et exploite un parc résidentiel sur lequel sont implantées certaines de ces habitations, que les acquéreurs ont choisi de lui confier et dont elle assure la location temporaire à des tiers moyennant une commission prélevée sur les loyers, soutenait que ces habitations restaient sous le contrôle de leurs propriétaires qui en conservaient la maîtrise. 

Mais la cour administrative d’appel de Marseille juge que cette société doit être regardée comme ayant le contrôle des habitations concernées, qu’elle utilise matériellement pour son activité d’exploitante. En effet, la cour relève que la société se chargeait de trouver les locataires par le biais de son site internet, qu’elle affectait à chaque locataire l’habitation dont il disposerait, qu’elle arrêtait la grille tarifaire, réalisait les états des lieux et gérait les consommations d’eau et d’électricité qu’elle refacturait aux propriétaires. Ceux-ci disposaient seulement de la faculté de refuser la location aux conditions prévues.

Par suite, la valeur locative de ces habitations doit donc être prise en compte dans la base d’imposition à la CFE de la société.

Marie-Paule CHAVAROT

Pour en savoir plus sur la cotisation foncière des entreprises : voir Mémento Fiscal nos 43520 s.

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CAA Marseille 1-10-2019 n° 18MA02568 ; CE (na) 29-7-2020 n° 436372