Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du CGI, la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation. Tel est le cas des titulaires d’un logement de fonction, même lorsqu’il est occupé par nécessité absolue de service.

Par ailleurs, le logement occupé par leur conjoint et les autres membres de leur foyer est également imposé à la taxe d’habitation dès lors qu’il entre dans le champ des dispositions précitées. Or, toute pluralité d’habitations principales est exclue en matière de taxe d’habitation.

Ainsi, une personne qui dispose d’un logement de fonction ne peut avoir qu’une seule habitation principale qui s’entend, de manière générale, du logement où le contribuable réside en permanence avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels.

En principe, le logement de fonction est considéré comme résidence principale. Toutefois, il est admis que les fonctionnaires occupant un logement de fonction par nécessité absolue de service peuvent, en raison des inconvénients que peut comporter ce type de logement, bénéficier des dispositions fiscales relatives à la résidence principale pour une habitation distincte de ce logement de fonction, à condition qu’elle soit occupée de manière effective et permanente par le conjoint et les autres membres de leur foyer. Dans cette hypothèse, le logement de fonction est regardé comme une résidence secondaire et ne bénéficie donc pas des allégements réservés à la résidence principale.

A noter : Ces principes avaient déjà été posés par une réponse ministérielle de 2009 (Rép. Dell’Agnola : AN 8-9-2009 n° 50300), non reprise dans la base Bofip. S’agissant de la possibilité de considérer l’habitation personnelle comme la résidence principale, on notera cependant que la précédente réponse visait les « personnes occupant un logement de fonction par nécessité absolue de service », alors que la présente réponse ne vise expressément que les « fonctionnaires » occupant un tel logement.

Marie-Paule CHAVAROT

Pour en savoir plus sur la taxe d’habitation : voir Mémento Fiscal nos 43000 s.

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Rép. Huyghe : AN 8-9-2020 n° 24069