En cas de préemption d’un bien au prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le prix doit être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les 6 mois de la décision d’acquérir. « S’il y a obstacle au paiement », le prix doit être consigné dans les mêmes délais (C. urb. art. L 213-14 dans sa rédaction antérieure à la loi Alur 2014-366 du 24-3-2014).

Après réception d’une DIA, le président de la communauté urbaine de Lyon exerce son droit de préemption urbain au prix de la promesse de vente. La décision de préemption est contestée devant la juridiction administrative. Pressentant que cette affaire n’évoluerait pas favorablement, la métropole de Lyon (venant aux droits de la communauté urbaine) informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le prix de vente a été consigné. Le propriétaire conteste cette consignation, estimant qu’elle n’est pas justifiée et tardive, et demande au juge la rétrocession de son bien. Sans succès.

Sur le premier point, la cour d’appel retient qu’il existe un « risque avéré » de non-restitution du prix de vente en cas d’annulation de la décision de préemption par la juridiction administrative, ce qui caractérise un obstacle au paiement et justifie la consignation du prix.

Sur le second point, les juges du fond rappellent que l’article 642 du Code de procédure civile s’applique lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai et que ce délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il expire un dimanche. La consignation du prix par le titulaire du droit de préemption le lundi 13 mai 2013 – soit 6 mois plus un jour après la décision de préemption du 12 novembre 2012 – n’est donc pas tardive.

La Cour de cassation confirme.

À noter : Avant la loi Alur du 24 mars 2014, lorsque le titulaire du droit de préemption décidait de préempter le bien au prix indiqué dans la DIA, le transfert de propriété avait lieu dès cette date. Si la collectivité ne payait pas le prix dans le délai de 6 mois, le propriétaire était contraint de demander soit la réitération forcée de la vente, soit la rétrocession de son bien. Depuis la loi Alur, la situation est différente : le transfert de propriété a lieu à la plus tardive des dates auxquelles sont intervenus le paiement (ou la consignation du prix en cas d’obstacle au paiement) et l’acte authentique de vente (C. urb. art. L 213-14 dans sa rédaction issue de la loi 2014-366 du 24-3-2014). À défaut de paiement ou, le cas échéant, de consignation du prix dans le délai de 4 mois (et non plus 6 mois), le vendeur peut librement vendre son bien. Comme l’indique la cour d’appel dans l’affaire jugée sous l’empire du droit antérieur à la loi Alur, mais transposable, le risque avéré de non-restitution du prix de vente par le propriétaire en cas d’annulation de la préemption par le juge administratif justifie que la collectivité consigne le prix.

Juliette COURQUIN

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme-Construction n° 33440

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Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-14.261 FS-PBI