1. L’article 42 du projet de loi de finances pour 2021 propose de permettre aux collectivités bénéficiaires de la contribution économique territoriale (CET) de prolonger de trois ans l’exonération prévue en cas de création d’établissement et d’étendre l’avantage fiscal aux extensions d’établissement.

Cette mesure, qui serait codifiée à l’article 1478 bis du CGI dans la partie relative à l’annualité de l’impôt, ne doit pas être regardée comme une nouvelle catégorie d’exonération relevant du champ d’application de l’impôt mais comme une mesure visant à décaler l’entrée dans l’imposition à la CET des nouveaux investissements fonciers des entreprises. Elle a pour but de stimuler ces investissements afin d’accélérer le redressement de l’économie face à la crise économique causée par l’épidémie de Covid-19.?

2. Les nouvelles dispositions prévoient l’aménagement des règles relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Conformément aux règles applicables en matière de CET (CGI art. 1586 nonies), l’exonération serait transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre des établissements concernés.

L’exonération porterait sur les créations ou extensions d’établissement réalisées à compter de 2021

3. Par exception au principe de l’annualité de la CFE, l’imposition n’est pas due au titre de l’année de création d’un établissement, sauf s’il produit de l’énergie électrique (CGI art. 1478, II).

L’article 42 du projet de loi instaure la possibilité pour les collectivités bénéficiaires de la CFE de prolonger de trois ans cette exonération et de l’étendre aux extensions d’établissement. La mesure s’appliquerait aux créations et extensions d’établissement intervenues à compter du 1er janvier 2021.?

4. Le présent texte ne définit pas la notion de création d’établissement. Cette notion est déjà clairement établie par la doctrine administrative et la jurisprudence.

5.  L’article 42 du projet de loi prévoit d’actualiser et de compléter, au sein d’un nouvel article 1468 bis du CGI, la définition de l’extension d’établissement figurant actuellement au b de l’article 1466 A, II du CGI. Celle-ci s’entendrait de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente multipliée par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives calculé en fonction de l’évolution des loyers (coefficient forfaitaire national pour les locaux industriels et coefficient par catégorie et secteur d’évaluation pour les locaux professionnels).

Les bases imposables seraient exonérées pendant trois ans

6. L’exonération s’appliquerait pendant trois ans à compter :

– de l’année qui suit celle de la création (étant rappelé que l’année de création est exonérée de plein droit : voir n° 3)?;

– ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. Ce décalage s’explique par la période de référence retenue pour déterminer les bases imposables à la CFE (avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année s’il ne coïncide pas avec l’année civile : CGI art. 1467 A).

L’exonération s’appliquerait sur demande du contribuable

7. Pour bénéficier de l’exonération de CFE (et le cas échéant de CVAE), les entreprises devraient adresser une demande, dans les délais prévus à l’article 1477 du CGI, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut, l’exonération ne serait pas accordée au titre de l’année concernée.

Ainsi, en cas de création d’établissement, la demande d’exonération devrait être formulée dans la déclaration n° 1447 C à souscrire avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création, soit avant le 1er janvier 2022 pour une création en 2021.

Pour une extension d’établissement, les bases imposables devraient être déclarées dans la déclaration n° 1447 M à souscrire avant le 1er mai de l’année suivant celle de l’extension, soit avant le 1er mai 2022 pour une extension réalisée en 2021.

Pascale OBLEKOWSKI

Pour en savoir plus sur le projet de loi de finances pour 2021 : voir Feuillet Rapide 41/20

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Projet art. 42