Statuant sur des désordres affectant les menuiseries, une cour d’appel écarte la garantie décennale au titre de l’isolation phonique assurée par les portes palières. Elle constate que le défaut de montage des portes n’empêche pas leur ouverture et ne rend donc pas l’immeuble impropre à sa destination au regard de l’article 1792 du Code civil.  

La Cour de cassation censure l’arrêt. Il résulte des articles 1792 et 1792-2 du Code civil que les désordres affectant un élément d’équipement, dissociable ou non, relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Il appartenait donc à la cour d’appel de rechercher si l’insuffisance d’isolation phonique résultant du défaut de montage des portes ne rendait pas, « en elle-même », l’immeuble impropre à sa destination.

A noter : L’arrêt confirme que l’insuffisance d’isolation phonique peut rendre l’immeuble impropre à sa destination et relever de la garantie décennale (Cass. 3e civ. 17-3-1999 n° 97-19.766 : BPIM 3/99 inf. 220). Il rappelle surtout que si le défaut affecte un élément d’équipement, dissociable ou non, et rend l’immeuble dans « son ensemble » impropre à sa destination la garantie décennale a vocation à s’appliquer (Cass. 3e civ. 29-3-2011 n° 10-14.540 F-D : BPIM 3/11 inf. 214).

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme-Constructions 87143 et 87155


Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-20.282 F-D