Pour l’accueil des clients des huissiers. Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 (JO du 30.10.2020) a autorisé les déplacements «pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance» (décret 2020-1310 art. 4 I 7°).

L’article 28 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 précise par ailleurs que des établissements recevant du public peuvent continuer d’accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des règles sanitaires fixées par le décret, pour des «services publics».

Par un communiqué du 2 novembre 2020, la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) a indiqué que «les huissiers de justice poursuivront leur activité dans le cadre du décret du 29 octobre 2020 qui autorise notamment la réception du public par les professionnels du droit pour les actes ou les démarches qui ne peuvent être réalisés à distance».

Le président de la Chambre nationale a indiqué que les activités seraient poursuivies «dans le strict respect des règles sanitaires mais en utilisant, lorsque cela est possible, les outils numériques à distance».

Il est précisé que «les huissiers de justice, professionnels du droit, officiers publics et ministériels et auxiliaires de justice privilégieront le traitement à distance des actes et des démarches. Toutefois, ils sont autorisés à recevoir clients et justiciables en respectant scrupuleusement les conditions sanitaires si un échange dématérialisé n’est pas possible. Le télétravail est, par ailleurs, mis en place dans les offices dans le cadre du plan sanitaire national».

Dresse et signification d’actes. Pendant la période de confinement, des huissiers de justice peuvent être missionnés pour assurer la signification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires, ou bien dresser un procès-verbal de constat, dans le strict respect des règles sanitaires. Pour la location d’un logement loué nu ou en meublé avec un bail régi par la loi du 6 juillet 1989, rien ne s’oppose à ce qu’un huissier de justice soit mandaté par un bailleur (ou ADB) pour réaliser un état des lieux d’entrée ou de sortie, en particulier à défaut d’établissement contradictoire et à l’amiable (dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989).

Mesures d’exécution forcée. Les huissiers de justice peuvent également poursuivre des missions d’exécution forcée de décisions de justice, dans les conditions prévues par la loi.

Notons que les mesures d’expulsion de logements ont quant à elles été suspendues, en raison de l’entrée en vigueur de la période dite de «trève hivernale», le 1er novembre 2020.

Aucune expulsion locative ne peut avoir lieu durant la période dite de trêve hivernale, allant du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante (et jusqu’au 31 mars 2021, en l’état du droit).

Dans un communiqué du 2 novembre 2020, la ministre chargée du Logement a rappelé à cet égard que «la trêve hivernale, entrée en vigueur au 1er novembre, interdit toute expulsion locative et toute coupure d’énergie dès à présent. Jusqu’alors, la circulaire du 2 juillet 2020 faisait autorité pour prévenir toute expulsion locative sans solution de logement ou d’hébergement».

Rappelons qu’en droit le texte concerné du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) prévoit qu’il est «sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille» (CPCE art. L 412-6). En pratique, ce texte empêche le propriétaire d’un logement, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, de réclamer le concours de la force publique (CFP) pour la mise en œuvre d’une décision d’expulsion à l’égard d’un locataire, y compris après l’expiration des délais éventuellement accordés par le juge.

La trêve hivernale ne s’applique pas lorsqu’une mesure d’expulsion est prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.

Notez que la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi Asap, qui vient d’être adoptée définitivement par le Parlement le 28 octobre 2020, comporte un texte visant à faciliter l’expulsion des «squatteurs», notamment pour une résidence secondaire, au titre du dispositif prévu par l’article 38 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007. Nous y reviendrons, après promulgation et publication de la loi.

Stephan BECQUERELLE

Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l’immobilier


Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (JO du 30.10.2020) – Site internet de la Chambre Nationale des huissiers de Justice : https://cnhj.huissier-justice.fr