Dans le cadre d’une question préjudicielle pour l’application de la TVA aux Pays-Bas, la CJUE était interrogée aux fins de préciser si des gélules, des gouttes, des poudres et des sprays, présentés comme étant des aphrodisiaques augmentant la libido, pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA prévu pour les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, ainsi que pour les « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires ». 

La directive TVA et son règlement d’exécution UE/282/2011 du 15 mars 2011 ne contiennent pas de définition de la notion de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » , ni de celle de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires » et ne comportent pas de renvoi au droit des États membres. La Cour indique que, dans ces conditions, ces notions doivent être interprétées conformément au sens habituel des termes qui les composent dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ces termes sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation.

Elle juge ainsi que constituent des denrées alimentaires les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme et consommés afin d’apporter ces nutriments. En revanche, un produit qui ne contient pas de nutriments ou en contient dans une quantité tout à fait négligeable et dont la consommation sert uniquement à produire d’autres effets que ceux nécessaires au maintien, au fonctionnement ou au développement de l’organisme humain ne saurait relever de cette catégorie.

Pour en savoir plus sur l’application du taux réduit de TVA aux produits alimentaires : voir Mémento TVA nos 40400 s.

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CJUE 1-10-2020 aff. 331/19