L’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Nantes posait la question de la portée de la protection complémentaire de 6 mois ou de 12 mois dont bénéficient certains anciens élus du personnel ou représentants syndicaux après la cessation de leur mandat.

En l’espèce, l’employeur avait sollicité et obtenu une autorisation administrative pour une rupture conventionnelle conclue avec un salarié qui bénéficiait encore à la fois de la protection complémentaire de 6 mois en qualité d’ancien délégué du personnel et de celle de 12 mois en tant qu’ancien délégué syndical. Ce salarié contestait la légalité de l’autorisation administrative délivrée car l’employeur n’avait pas saisi et consulté le comité d’entreprise sur ce projet de rupture avant sa conclusion. Par un jeu de renvois, l’article L 1237-15 du Code du travail impose en effet à l’employeur qui conclut une rupture conventionnelle avec un salarié protégé d’appliquer la procédure spéciale d’autorisation administrative, et notamment, lorsque le mandat détenu par le salarié l’impose, la consultation préalable du comité social et économique (ou, avant sa mise en place, du comité d’entreprise) prévue par l’article L 2421-3 du Code du travail.

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L 2421-3 prévoyait cette consultation pour les délégués du personnel. Le salarié considérait que la protection complémentaire de 6 mois après la cessation du mandat de délégué du personnel accordée par l’article L 2411-5 du Code du travail emportait l’obligation de consulter le comité d’entreprise.

La cour administrative d’appel rejette l’argument : selon elle, les dispositions de l’article L 2421-3 du Code du travail n’imposent de consulter le comité d’entreprise que dans le cas des représentants ou élus du personnel en fonction et non dans celui des anciens détenteurs de ces mandats, quand bien même ils bénéficieraient encore, après la cessation de leurs fonctions, de la protection imposant à l’employeur de solliciter une autorisation administrative de licenciement.

Cette lecture stricte du texte, si elle était confirmée par le juge de cassation, serait transposable aux dispositions applicables depuis le 1er janvier 2018 aux membres élus ou représentants syndicaux au comité social et économique, qui sont rédigées dans les mêmes termes. 

Fanny DOUMAYROU

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CAA Nantes 15-9-2020 n° 18NT03136