Il résulte des dispositions de l’article 44 octies A, I du CGI que la création d’activités au sein d’une zone franche urbaine (ZFU), le cas échéant transférées depuis un autre site où elles étaient jusqu’alors exploitées, entraîne de plein droit l’application de l’exonération totale qu’elles prévoient pendant les soixante mois qui suivent. Dans l’hypothèse où les activités transférées étaient jusqu’alors exercées au sein d’une autre ZFU, elles imposent de déduire de cette durée d’exonération celle pendant laquelle les activités exercées dans cette autre zone ont déjà fait l’objet d’une exonération. En revanche, dans l’hypothèse où les activités transférées étaient jusqu’alors exercées en dehors d’une telle zone, l’exonération s’applique pour l’ensemble de la durée de soixante mois à compter du transfert en ZFU. Il résulte de ces mêmes dispositions que la reprise d’activités déjà exercées sur le même site n’entraîne l’application de l’exonération totale que pour la durée restant à courir après déduction de la durée d’exonération déjà écoulée.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge qu’en cas de transfert ou de reprise d’activités préexistantes le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 octies A du CGI à l’issue de cette opération n’est subordonné ni à la condition que ces activités aient bénéficié jusque-là de l’exonération applicable dans les ZFU ni à celle que le dirigeant de l’entreprise qui les transfère ou les reprend soit distinct de celui de l’entreprise qui les exerçait jusqu’alors.

A noter : Le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 44 octies A, I du CGI se bornent à indiquer la façon dont est décomptée la durée résiduelle d’exonération pour le repreneur de l’activité en zone lorsque le cédant en a déjà bénéficié, mais ne fixent aucune condition supplémentaire à l’exonération du repreneur.

Sophie KONCINA

Pour en savoir plus sur le régime de faveur des zones franches urbaines : voir Mémento Fiscal nos 10335 s.

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CE 8e-3e ch. 4-11-2020 n° 436048